CETATEXT000030481949 J0_L_2015_03_000001403352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/19/CETATEXT000030481949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 14VE03352, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03352 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE YOMO M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2014 présentée pour M. E...D..., demeurant..., par MeA... ; M. D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1404358 du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 avril 2014 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans l'attente de sa décision ; 4° de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier au regard de l'article L. 5 et de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, en ce qu'il relève d'office, au vu d'un arrêté du 31 janvier 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant délégation de signature qui n'a pas été versé au dossier et soumis au contradictoire, que le signataire de l'arrêté attaqué était compétent pour prendre l'arrêté en litige, et en ce qu'il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - l'arrêté contesté est entaché de vice de forme et d'incompétence, en ce qu'il omet de viser le décret portant nomination du préfet de la Seine-Saint-Denis et l'arrêté de ce dernier portant délégation au bénéfice de M.C..., ainsi que le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, ce qui ne permet pas de vérifier la compétence de ce dernier pour le signer ; - l'arrêté, en ce qu'il porte refus de séjour, est insuffisamment motivé en droit, faute de préciser de quelles dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il fait application, et en fait, dès lors qu'il ne comporte que des mentions stéréotypées et, pour partie, sans rapport avec le fondement de la demande ; - il est intervenu en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - il est entaché d'erreur de droit faute d'avoir été précédé d'un examen complet et adapté de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit en se fondant, pour écarter une demande formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur des éléments applicables pour une demande de titre de séjour de salarié faite sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce code : entrée en France sans visa, défaut de contrat de travail visé, défaut de visite médicale ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas recherché la possibilité d'une régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ; - il est enfin, entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet, qui s'est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande, n'a pas examiné celle-ci au regard des lignes directrices fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 dite circulaire Valls, et n'a pas recherché s'il disposait d'une capacité professionnelle pour exercer l'emploi de vendeur pour lequel il avait produit une promesse d'embauche, ni vérifié que cet emploi lui procurerait des ressources suffisantes ; - l'arrêté contesté, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est erroné en droit dès lors que le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation personnelle et familiale et qu'il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté, en ce qu'il fixe le pays de renvoi, est insuffisamment motivé en fait ; - il est, de même, entaché d'erreur de droit, en ce que le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 le rapport de M. Bergeret, président assesseur ;
- Considérant que M.D..., ressortissant du Sri Lanka né le 11 juin 1980, relève appel du jugement en date du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 avril 2014 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le jugement attaqué relève expressément que M.C..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 janvier 2014, lequel a été régulièrement publié à la même date au bulletin d'informations administratives de la préfecture ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, tel qu'édicté par l'article L. 5 du code de justice administrative, ni les dispositions de l'article R. 611-7 du même code, en se fondant sur l'existence et l'opposabilité de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier et donc sa communication au requérant ; que, par ailleurs, les erreurs de droit ou d'appréciation que M. D...reproche au jugement ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté litigieux ne vise pas le décret portant nomination du préfet de la Seine-Saint-Denis, l'arrêté de ce dernier portant délégation de signature au bénéfice de M. C...et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 en vertu duquel cette délégation a été donnée est en elle-même sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant, en second lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M.C..., directeur de l'immigration et de l'intégration a signé l'arrêté attaqué en vertu d'un arrêté n° 2014-0206 du 31 janvier 2014, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, pris par M.B..., préfet de la Seine-Saint-Denis nommé à ce poste par décret du président de la République du 5 juin 2013 ; que ce préfet a fait usage à cette occasion des dispositions de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le versement au dossier de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2014 portant délégation, M. D...n'est pas fondé à faire valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence pour avoir été signé par une autorité n'ayant pas reçu à cet effet une délégation régulière et opposable du préfet de la Seine-Saint-Denis ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, prise notamment au visa des articles L. 313-10, L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, d'une part, que M.D..., entré en France le 1er octobre 2005 selon ses déclarations, " ne produit pas de contrat de travail visé par les autorités françaises et n'a pas effectué la visite médicale d'usage ", qu'" il ne produit aucun bulletin de salaire ", que " les avis d'imposition sur les revenus de 2009 et 2010 ainsi qu'une promesse d'embauche établie le 19 juillet 2011 (...) ne sauraient à eux seuls permettre une admission au séjour au titre du travail " ; que cette décision relève, en outre, que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu'hébergé chez un tiers, il ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et le cas échéant à ceux de sa famille, qu'il n'établit pas la nécessité de se maintenir en France et conserve de fortes attaches familiales au Sri Lanka où résident ses parents, et qu'ainsi, " la présente mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale " ; que la décision en litige conclut que " M. D...ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou humanitaire lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que cette décision, qui ne fait pas application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est donc suffisamment motivée, sans qu'importe à cet égard la circonstance que certains de ses motifs seraient surabondants compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. D...a été prise sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations et qu'elle méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, est inopérant dès lors que les dispositions ainsi invoquées ne sont pas applicables aux décisions prises sur demande de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté, tels que rappelés ci-dessus, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de refuser de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des termes rappelés ci-dessus de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, formée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a également examiné d'office cette demande sur le fondement de droit commun de l'article L. 313-10 du même code, ainsi qu'il lui était loisible de le faire ; que dès lors, la circonstance qu'il ait mentionné que l'intéressé n'avait pas produit de contrat de travail visé par les autorités françaises et n'avait pas effectué la visite médicale d'usage, motifs non opposables à une demande formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais opposables à une demande formulée sur le terrain de l'article L. 313-10 de ce code, n'est pas de nature à entacher sa décision de l'erreur de droit que M. D...invoque à cet égard ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant, à cet égard, que si M. D...produit une promesse d'embauche en qualité de vendeur en date du 16 juillet 2011, émanant de la société Gold In Smart Coiffure, et soutient qu'il est présent en France depuis la fin de l'année 2005, il se déclare célibataire et sans enfants à charge en France et ne présente aucun élément probant de nature à établir sa bonne insertion dans la société française ; qu'il n'allègue pas d'activité professionnelle, n'a déclaré aucun revenu et ne produit aucun document démontrant une ancienneté de travail, une expérience ou qualification professionnelle particulières ; que, dans ces circonstances, M. D...n'est pas fondé à faire valoir qu'en estimant que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne faisait apparaître aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou " vie privée et familiale ", le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, eu égard aux motifs précités de la décision attaquée, le requérant qui ne peut se prévaloir utilement des orientations générales, sans valeur règlementaire, contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, ni utilement faire valoir que le préfet n'aurait pas examiné sa demande à la lumière de cette circulaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande dès lors qu'elle ne répondait pas à l'un des critères d'admission exceptionnelle au séjour évoqué par cette circulaire, ou encore qu'il n'aurait pas envisagé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté, tels que résumés ci-dessus, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M.D..., célibataire et sans enfant, ne présente aucun élément, si ce n'est une promesse d'embauche, de nature à établir son insertion dans la société française, alors même qu'il soutient qu'il réside habituellement sur le territoire depuis le mois d'octobre 2005 ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au moins selon ses déclarations ; qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que contrairement à ce que soutient M.D..., la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 6 N° 14VE03352 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.