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12MA03845

CETATEXT000030481952 J6_L_2015_04_000001203845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/19/CETATEXT000030481952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 12MA03845, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03845 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS AUDOUIN Mme Marie-Claude CARASSIC Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 12 septembre 2012, la requête présentée pour la société anonyme Comaills, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 1 rue de la pépinière Robin à Perpignan

(66000)par la SCP d'avocats Vial-Pech de Laclause-Escale Knoepffler ; la société Comaills demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004013 du 13 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée à lui verser la somme totale de 370 506 euros, portant intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'exécution de travaux publics rue de la Pépinière Robin, rue de la Tonnellerie et boulevard Saint-Assiscle à Perpignan ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique ; - et les observations de Me A...pour la société Comaills ;
  1. Considérant que la société Comaills interjette appel du jugement du 13 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée à lui verser la somme de 270 506 euros de perte de chiffre d'affaires et celle de 100 000 euros de perte d'exploitation portant intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'exécution de travaux publics entre octobre 2006 et avril 2007 rue de la Pépinière Robin, rue de la Tonnellerie et boulevard Saint-Assiscle à Perpignan ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant que la société Comaills est une société de commerce de gros de fruits et légumes dont les locaux sont situés 1, rue de la Pépinière Robin à Perpignan ; qu'estimant avoir subi un préjudice commercial et financier du fait de l'exécution des travaux de réhabilitation des réseaux humides de la rue de la Pépinière Robin, rue de la Tonnellerie et boulevard Saint-Assiscle à Perpignan, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, la société a demandé le 5 août 2010 réparation à l'amiable de son préjudice commercial à la communauté d'agglomération, qui a rejeté le 2 septembre 2010 sa demande indemnitaire préalable ; En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d'agglomération :
  3. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les entrepôts de la société Comaills sont situés à l'angle de la rue de la Pépinière Robin et de la rue de la Tonnellerie ; que la société n'établit ni par un constat d'huissier du 18 janvier 2007 qui ne précise pas le nombre d'accès possibles pour les véhicules, ni par de nombreuses attestations de clients et de fournisseurs dont certaines sont rédigées de manière stéréotypée, que le seul accès des camions de livraison et de collecte des fruits et légumes conditionnés par ses soins pour être acheminés vers les clients serait situé rue de la Tonnellerie et que le second accès rue de la Pépinière Robin ne serait praticable que par des piétons ; que si les travaux en cause ont pu apporter une gêne à son activité, il résulte de l'instruction que l'accès à la rue de la Tonnellerie par la rue Jean de La Fontaine est resté possible pour les véhicules pendant toute la durée des travaux d'octobre 2006 à avril 2007 ; que la société ne conteste pas que, pendant toute la durée du chantier, l'un des côtés de la rue de la Pépinière Robin est restée en libre accès et qu'une pente y a été aménagée pour faciliter l'accès au trottoir depuis la chaussée ; que les déviations de la circulation pendant la durée des travaux n'ont pas rendu particulièrement difficile l'accès au magasin ; que la société n'établit ni que l'itinéraire des camions aurait été rendu impossible en raison de l'atteinte aux produits frais livrés par les poussières des travaux ni même que ses fruits et légumes étaient souillés par les poussières alléguées ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que ces travaux ont rendu impossible le chargement et déchargement des marchandises ; que le seul procès-verbal d'huissier susmentionné du 18 janvier 2007 n'établit pas que les travaux litigieux se sont déroulés pendant toute la période au droit des entrepôts de la société ; qu'en outre, en ce qui concerne la période pendant laquelle la société Comaills aurait subi des gênes dans son activité, la requérante a d'abord indiqué dans la lettre adressée au maire le 5 janvier 2007 qu'elle subissait une perte d'exploitation pour les mois de novembre et décembre 2006 ; que, dans sa lettre du 14 février 2007 adressée à la communauté d'agglomération, elle mentionne une cessation d'activité en date du 1er février 2007 en raison des travaux litigieux, laquelle cessation est contredite par des pièces du dossier notamment des écritures comptables, montrant qu'elle a poursuivi son activité après cette date ; que, dès lors, la société Comaills n'établit pas que les travaux litigieux ont, par eux-mêmes et pour cet établissement, excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées sans indemnité aux riverains des voies publiques ; qu'ils ne sont, dès lors, pas de nature à ouvrir droit à indemnité à son profit ; qu'ainsi, les premiers juges ont estimé à juste titre que ces travaux n'ont pas présenté un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation pour la société requérante et que la responsabilité de la communauté d'agglomération n'était pas engagée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée tendant à être mise hors de cause que la société Comaills n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à la société Comaills au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Comaills à verser la somme que demande la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Comaills est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Comaills et à la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée. '' '' '' '' N° 12MA038452 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.

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