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13MA00835

CETATEXT000030481959 J6_L_2015_04_000001300835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/19/CETATEXT000030481959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 13MA00835, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00835 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS AUDOUIN Mme Anne MENASSEYRE Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour le centre régional des oeuvres universitaires (CROUS) de Montpellier, dont le siège est 2 rue Monteil BP 5053 à Montpellier Cedex 1

(34033), pris en la personne de son directeur, par Me A...; le CROUS de Montpellier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101709 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur requête de MmeB..., l'a condamné à verser la somme de 45 000 euros à cette dernière en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'un accident survenu le 5 novembre 2001, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, la somme de 6 385,74 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 700 euros ; 2°) de rejeter les demandes de Mme B...et de l'organisme social ; 3°) de mettre à la charge solidaire des intimées la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique ;
  1. Considérant que, le 5 novembre 2001, MmeB..., alors hébergée au centre régional des oeuvres universitaires (CROUS) de Montpellier, s'est gravement entaillé le poignet droit dans des circonstances qu'elle impute à la défectuosité d'une porte vitrée de l'entrée du bâtiment D de la cité universitaire Boutonnet ; que, faisant partiellement droit à sa demande et à celle de l'organisme social dont elle dépend, le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 28 décembre 2012, condamné le CROUS de Montpellier à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de ses préjudices, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, la somme de 6 385,74 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et a mis à la charge de cet établissement les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 700 euros ; que le CROUS de Montpellier relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B...demande que son indemnisation soit portée à la somme de 69 500 euros ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;
  2. Considérant que l'autorité responsable d'un ouvrage public répond de plein droit à l'égard des usagers du défaut d'entretien normal tenant, notamment, à la solidité et à la fiabilité de l'ouvrage pourvu que l'usager en fasse un usage conforme à sa destination normale ; qu'il appartient toutefois à la victime qui entend bénéficier de ce régime de responsabilité d'établir la matérialité des faits qu'elle invoque à l'appui de ses prétentions indemnitaires ;
  3. Considérant que pour mettre en cause l'entretien de la porte vitrée à l'origine, selon elle, de son dommage survenu vers minuit, Mme B...s'est bornée à verser aux débats, outre son propre récit duquel il résulte que cette vitre s'est brisée alors qu'elle actionnait la barre d'ouverture de la porte, deux attestations rédigées par deux amies le deux juillet 2004, soit plus de deux ans et demi après les faits, dans des termes pratiquement similaires ; que si ces attestations portent la mention préimprimée : " j'atteste avoir personnellement constaté les faits suivants ", la formulation impersonnelle retenue par leur auteur ne permet pas de déterminer si elles ont été les témoins directs de l'accident qui se serait déroulé vers minuit ou si elles se contentent de retranscrire les circonstances qui leur en ont été rapportées ; qu'indiquant que la vitre aurait cédé sur la main de MmeB..., elles ne corroborent pas le récit des faits de cette dernière, indiquant qu'elle aurait actionné la barre d'ouverture de la porte ; que Mme B...n'a versé aux débats aucune photographie des lieux permettant d'apprécier comment la face antérieure de son poignet droit avait pu être blessée alors qu'elle se bornait à actionner une barre d'ouverture ; qu'elle n'a produit aucun document relatif à son hospitalisation initiale, aux circonstances et à l'heure de son admission au centre hospitalier La Peyronnie et aux personnes qui l'y ont accompagnée alors ; qu'elle reste silencieuse sur les affirmations étayées du CROUS de Montpellier, aux termes desquelles une vive altercation aurait opposé ce soir là Mme B..., hébergée au bâtiment F, à son frère, hébergé au bâtiment D où a eu lieu l'accident ; qu'elle ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles cet accident n'a pas été signalé au personnel du CROUS au moment de sa survenue, sur l'absence de témoins immédiats dans un établissement hébergeant, à cette heure de la nuit, de nombreux étudiants ; que, dans ce contexte, en l'absence de tout autre élément au dossier de nature à permettre la détermination des circonstances exactes de l'accident de Mme B...et de l'usage fait de l'ouvrage, le lien de causalité entre le dommage incontestable que l'intéressée a subi et l'ouvrage public incriminé ne peut être tenu pour établi alors qu'il appartient à l'intimée de le faire ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CROUS de Montpellier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit tant à la demande de Mme B...qu'aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et a mis les frais d'expertise à sa charge définitive ; que Mme B... n'est, pour sa part, pas fondée à demander que son indemnisation soit réévaluée ; Sur les frais d'expertise :
  5. Considérant que les frais des deux expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui ont été liquidés et taxés à la somme totale de 1 700 euros, doivent être mis à la charge de MmeB... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Montpellier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CROUS de Montpellier qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens ni de partie perdante, verse à Mme B...une quelconque somme au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande de Mme B...et ses conclusions incidentes sont rejetées. Article 3 : La demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est rejetée. Article 4 : Les frais des expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier les 10 novembre 2004 et 6 novembre 2008, taxés et liquidés respectivement aux sommes de 800 euros et 900 euros par ordonnances des 25 février 2005 et 19 février 2009 sont mis à la charge définitive de MmeB.... Article 5 : Les conclusions du CROUS de Montpellier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CROUS de Montpellier, à Mlle C... B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA00835 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.

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