CETATEXT000030481963 J6_L_2015_04_000001303359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/19/CETATEXT000030481963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 13MA03359, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03359 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 9 août 2013, la requête présentée pour la SCI LSG, dont le siège social se situe 488 route de Nîmes, BP 50016 à Castelnau-Le-Lez
(34170), représentée par ses cogérants en exercice, par la SCP d'avocats Eleom ; la société LSG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201718 du 7 juin 2013 du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à enjoindre à la communauté d'agglomération de Montpellier, aux droits de laquelle vient la métropole Montpellier Méditerranée, de réaliser les travaux de protection préconisés par l'expert contre les inondations de son parking, à condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis du fait de ces inondations et à condamner solidairement la communauté d'agglomération, la SA TAM, la SA Eurovia et la SAS Sogea Sud à lui verser la somme de 52 049,92 euros au titre des frais de réfection du revêtement du parking et celle de 56 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération, la SA TAM, la SA Eurovia et la SAS Sogea Sud à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération, la société TAM, la société Eurovia et la Société Sogea Sud aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, d'un montant de 6 756,75 euros ; - ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique ; - et les observations de Me C... de la SCP Vinsonneau pour Montpellier Méditerranée métropole et la SAEM Transports de l'Agglomération de Montpellier, de Me A... pur la SA Eurovia et de Me B...de la SCP Scheuer pour la SAS Sogea Sud ; Vu, enregistrée le 20 mars 2015, la note en délibéré présentée pour la société Sogea Sud par la société d'avocats Scheuer, Vernhet et associés ; Vu, enregistrées le 20 mars 2015, les notes en délibéré présentées pour la TAM et pour Montpellier Méditerranée métropole, par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés ;
- Considérant que la SCI LSG est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 488 route de Nîmes à Castelnau-Le-Lez comprenant notamment un parc de stationnement ; qu'estimant que les travaux de réalisation de la ligne n° 2 du tramway de Montpellier lui a causé des préjudices résultant notamment de l'occupation irrégulière et de la dégradation du parc de stationnement attenant à ses locaux commerciaux, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier la désignation d'un expert, qui a rendu son rapport le 30 avril 2010 ; que la société LSG a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Montpellier, aux droits de laquelle vient la métropole Montpellier Méditerranée, maitre d'ouvrage, de réaliser les travaux de protection préconisés par l'expert contre les inondations de son parking, de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis du fait de ces inondations et à condamner solidairement la communauté d'agglomération, la SA TAM mandataire, la SA Eurovia et la SAS Sogea Sud entrepreneurs, à lui verser la somme de 52 049,92 euros au titre des frais de réfection du revêtement du parking et celle de 56 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; que la société LSG interjette appel du jugement du 7 juin 2013 qui a rejeté sa demande ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ;
- Considérant que la requête de la société LSG demande l'annulation du jugement ; qu'elle critique la solution donnée par les premiers juges à sa demande de réparation au titre de l'emprise irrégulière de son parking et l'irrecevabilité de ses conclusions à fin d'injonction de réaliser des travaux ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent la communauté d'agglomération de Montpellier, la TAM et la société Sogea Sud, la requête d'appel, suffisamment motivée, est recevable ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; que cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que, dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ;
- Considérant que si l'occupation par des camions de chantier et des tas de matériaux par les entrepreneurs du chantier de la ligne n° 2 d'une partie du parc de stationnement appartenant à la société LSG par la communauté d'agglomération et par la TAM dans le cadre de la réalisation des travaux de construction de la ligne n° 2 du tramway dont elles sont respectivement maitre d'ouvrage et maitre d'ouvrage délégué, a porté atteinte au libre exercice du droit de propriété de la société LSG sur ce bien ayant généré des dommages non contestés dans leur principe au revêtement du parking, cette occupation n'a pas eu pour effet de déposséder la société LSG définitivement de son parking ; que ces travaux effectués sans autorisation sur une propriété privée dans l'intérêt général dans le cadre d'une opération de travaux publics présentent le caractère de travaux publics ; que le litige opposant sur ce point la société LSG à la communauté d'agglomération et à la TAM sur la remise en état du parc de stationnement dans l'état où il se trouvait avant l'exécution de ces travaux relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative ;
- Considérant que la société LSG est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente ses conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices résultant d'une emprise irrégulière ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et de statuer sur celles-ci par la voie de l'évocation ; que la société invoque les mêmes moyens en première instance et en appel ; qu'il y a lieu par ailleurs pour la Cour de se prononcer sur ses autres conclusions dans le cadre de l'effet dévolutif ; Sur la recevabilité des conclusions de la société requérante présentées en première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le juge administratif, s'il peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à réparer les dommages résultant en particulier de la création et du fonctionnement des ouvrages publics, n'a pas le pouvoir d'enjoindre à une collectivité de réaliser des travaux en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières et notamment par l'article L. 911-1 du code précité ; que, dans ses écritures devant le tribunal administratif de Montpellier, la société LSG s'est bornée à demander aux premiers juges d'ordonner à la communauté d'agglomération de réaliser les travaux préconisés dans le rapport de l'expert pour la remise en état de son parking et de condamner cette dernière à l'indemniser des préjudices subis, sans demander l'annulation d'une éventuelle décision de refus de la communauté d'agglomération de réaliser ces travaux ; que la société LSG a ainsi donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux indemnitaire ; qu'au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduisait seulement le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclamait, les mesures d'exécution qu'impliquait la décision du tribunal pouvaient seulement tendre au paiement des sommes en cause ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société LSG, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de procéder à des travaux en vue de remédier aux désordres n'entraient pas dans le champ des dispositions susmentionnées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et étaient, par suite, irrecevables ; qu'il en va, pour des motifs identiques, de même pour les conclusions à fin d'injonction que la société LSG reprend en appel, qui doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur la détermination de la personne responsable :
- Considérant qu'en cas de dommage causé à des tiers par un ouvrage public ou à l'occasion de l'exécution de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur qu'au maître d'oeuvre ; qu'elle est en droit de rechercher la responsabilité solidaire de ces différents intervenants ; que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ;
- Considérant d'abord qu'il résulte de l'instruction et notamment des écritures de première instance que la SA Eurovia est une personne morale distincte de la société Eurovia Méditerranée, qui a seule participé aux travaux litigieux ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis la société Eurovia hors de cause ;
- Considérant que l'expert attribue clairement les différents dommages subis par la société LSG à l'opération de travaux publics litigieuse de création de la ligne n° 2 du tramway ; que la communauté d'agglomération en tant que maitre d'ouvrage, la TAM en tant que maitre d'ouvrage délégué et la société Sogea Sud en tant qu'entrepreneur chargé des travaux de réalisation des réseaux humides du chantier doivent répondre solidairement des conséquences dommageables des travaux dès lors que leur responsabilité solidaire a été recherchée et ne peuvent se prévaloir utilement des mentions du rapport d'expertise relatives à la répartition des responsabilités notamment entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre ; que le fait du tiers n'est pas invocable ; qu'ainsi, la TAM et la communauté d'agglomération, qui ont d'ailleurs présenté des conclusions subsidiaires d'appel en garantie contre le groupement de maitrise d'oeuvre, ne sont pas fondées à soutenir que les conclusions de la requête formées à leur encontre sont mal dirigées ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la société Sogea Sud, qui ne peut utilement se prévaloir de la réception des travaux sans réserve par le maître de l'ouvrage, n'est pas fondée à prétendre que la société LSG ne pourrait pas rechercher sa responsabilité ; que la société Sogea Sud, dont la condamnation solidaire est demandée par la victime et qui n'a présenté aucune conclusion d'appel en garantie, n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle ne devrait supporter la charge que de la moitié des dommages ; Sur le préjudice : S'agissant de l'emprise irrégulière de son parc de stationnement :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le parc de stationnement litigieux appartient à la société LSG, contrairement à ce que prétend la société Sogea Sud ; que la requérante établit par de nombreuses attestations et par des procès-verbaux d'huissier cette occupation d'une partie de son parc de stationnement par la société Eurovia Méditerranée à partir de la fin du mois de novembre 2005 notamment par des installations et véhicules de chantier et des matériaux de construction divers et que des déviations répétées de la circulation de la route nationale 113 sur son parking ont été réalisées par la société TAM sans son autorisation ; que cette emprise irrégulière n'est pas contestée en défense et ouvre droit à indemnisation ; que, toutefois, il résulte du rapport de l'expert que les installations de chantier ont concerné une superficie de 150 m², et non de 1 000 m² comme le soutient la société requérante, située à l'extrémité de l'ensemble du terrain propriété de la requérante ; que cette occupation n'a pas eu d'effet sur l'activité de la société LSG ; que les constats d'huissier montrent que les accès aux commerces loués par la société requérante ont toujours été possibles ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi pendant 14 mois par la société LSG en lui allouant la somme de 5 000 euros à ce titre ; S'agissant de l'inondation du parc de stationnement :
- Considérant que le lien de causalité entre la rétention d'eau sur une partie du parking de la société et les modifications apportées, dans le cadre de cette opération de travaux publics, au réseau pluvial par la suppression du fossé existant le long de la route nationale et la mise en place d'une bordure faisant obstacle à l'écoulement des eaux, est établi par le rapport de l'expert ; qu'il résulte de l'instruction qu'une partie du parking, au droit du bâtiment où sont situés les bureaux de la société requérante, est inutilisable à chaque épisode pluvieux ; que ce dommage occasionnel excède les dommages que peuvent s'attendre à supporter les riverains ; qu'il y a lieu d'allouer la somme de 2 000 euros à la société LSG au titre de ce préjudice ; S'agissant des travaux de réfection du parc de stationnement :
- Considérant qu'en cours de chantier, les entreprises ont utilisé sans autorisation ce parking pour le passage des engins de chantier et pour y entreposer du matériel de chantier ; que le revêtement en enrobé du parking privatif a été dégradé ; que les travaux préconisés par l'expert pour une remise des lieux dans l'état initial pour une surface de 2 400 m², consistent, après avoir enlevé l'existant, à réaliser un revêtement bicouche ; que l'expert chiffre le montant de ces travaux à 52 000 euros TTC ; que l'homme de l'art a pu à juste titre, à défaut de pouvoir constater l'état initial du parking qui date d'une quinzaine d'années avant les travaux litigieux, faire application d'un abattement pour coefficient de vétusté de 30 %, soit un montant des travaux de 36 400 euros ; que, si la société requérante a refusé en janvier 2007 l'offre de l'entrepreneur de remettre son parking dans son état initial, il résulte de l'instruction qu'à la date du dépôt du rapport de l'expert, à laquelle est évalué le dommage, le matériel de chantier nécessaire à cette réfection n'était plus sur place ; que, dès lors, les défendeurs ne sont pas fondés à demander que le coût, évalué à 2 000 euros, de déplacement des engins de chantier nécessaire à la reprise du revêtement soit mis à la charge de la société LSG ; que, par suite, il y a lieu d'allouer à la société au titre de la réparation de ce préjudice la somme de 36 400 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Montpellier Méditerranée métropole, la TAM et la société Sogea Sud doivent être condamnées à verser à la société LSG la somme de 43 400 euros en réparation de l'ensemble de son préjudice ; que la société LSG est fondée dans cette mesure à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les appels en garantie :
- Considérant que la réception sans réserve des travaux a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, à l'ensemble des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ; que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs fait, dès lors, obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;
- Considérant que Montpellier Méditerranée métropole et la société TAM demandent à titre subsidiaire à ce que le groupement de maîtrise d'oeuvre, chargé notamment d'une assistance lors des opérations de réception des travaux et de conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales, soit condamné à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 2 janvier 2007 ; que la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie de la communauté d'agglomération de Montpellier et de la TAM, dès lors que la réception définitive sans réserve des travaux litigieux prononcée le 2 janvier 2007 est antérieure à l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la demande de la société LSG ; que, par suite, et en l'absence de clause contractuelle contraire, Montpellier Méditerranée métropole et la TAM ne sont pas recevables à appeler en garantie le groupement de maitrise d'oeuvre ; que ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 6 756,75 euros, à la charge définitive et solidaire de la métropole Montpellier Méditerranée, de la TAM et de la société Sogea sud ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société LSG, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à métropole Montpellier Méditerranée métropole, à la TAM, à la société Sogea Sud et à la société Eurovia au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la métropole Montpellier Méditerranée, la société TAM et la société Sogea Sud à verser la somme de 2 000 euros à la société LSG au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 7 juin 2013 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La métropole Montpellier Méditerranée, la société TAM et la société Sogea Sud sont condamnées solidairement à verser la somme de 43 400 euros à la société LSG en réparation de son préjudice. Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 6 756,75 euros, sont mis à la charge solidaire de la métropole de Montpellier Méditerranée, la TAM et la société Sogea Sud. Article 4 : La métropole Montpellier Méditerranée, la TAM et la société Sogea Sud verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la société LSG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société LSG, à Montpellier Méditerranée métropole, à la TAM, à la société Eurovia et à la société Sogea sud. '' '' '' '' N° 13MA033592 md 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.