CETATEXT000030481967 J6_L_2015_04_000001400659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/19/CETATEXT000030481967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/04/2015, 14MA00659, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00659 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS RUFFEL Mme Marie-Claude CARASSIC Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 11 février 2014, la requête présentée pour M. C...B..., demeurant ...par Me Ruffel, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303554 du 3 septembre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 9 novembre 2012 formé contre ce refus ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 septembre 2012 susmentionnée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "salarié" dès la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 11 décembre 2013 accordant à M. B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention de Schengen du 14 juin 1985 ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - et les observations de Me A... du cabinet Ruffel pour M. B...;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, interjette appel de l'ordonnance du 3 septembre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B...a notamment invoqué les moyens tirés de ce que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, seul applicable à un ressortissant marocain, ne soumet pas la délivrance d'un titre de séjour "salarié" à la situation de l'emploi et de ce que l'appréciation portée sur sa situation personnelle serait entachée d'une erreur manifeste ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des nombreuses pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. B...; que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. B...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que les conditions exigées par cet article n'étaient pas remplies ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2012-I-1647 du 23 juillet 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour et accessible aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.", lesquelles décisions comprenant nécessairement les décisions en matière de police des étrangers ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation de signature n'est pas trop générale ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;
- Considérant que, en deuxième lieu et, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, d'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
- Considérant que l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'analyse des demandes d'autorisation de travail qui ne font pas l'objet de stipulations spécifiques dans l'accord ; que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que les dispositions suscitées des articles R. 5221-3, 6° , R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, doit faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services ; qu'en l'espèce, la demande d'autorisation du travail sur un imprimé Cerfa en qualité de maçon du 20 février 2012 produite par le requérant à l'appui de sa demande a fait l'objet d'un examen par le préfet, qui l'a rejetée sur le fondement de la situation de l'emploi, qui est opposable aux ressortissants marocains, dans le département de l'Hérault au 30 juin 2012 pour la profession de maçon ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté ; qu'au surplus, le requérant ne justifiait pas de la délivrance d'un visa de long séjour, exigible dans la présente hypothèse faute de stipulations spécifiques dans l'accord franco-marocain ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue avoir des ressources stables et suffisantes ; que, par suite, le préfet a pu refuser à bon droit de lui refuser la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions suscitées ;
- Considérant en quatrième et dernier lieu qu'en se bornant à soutenir qu'il a acquis une compétence professionnelle dans sa profession de maçon pour avoir suivi des formations d'ouvrier polyvalent du bâtiment en Italie, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et d'une couverture médicale en France, le requérant n'établit pas que le refus de titre de séjour litigieux est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B...doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou qu'il réexamine sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1303554 du 3 septembre 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande de M. B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA006592 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.