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13DA01573

CETATEXT000030481981 J7_L_2015_04_000001301573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/19/CETATEXT000030481981.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 14/04/2015, 13DA01573, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01573 2e chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C M. Hoffmann SELAS NORMANDIE-JURIS Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2013 et 14 avril 2014, présentés pour l'association " Les randonneurs verts cauchois ", dont le siège est 3 bis impasse du Pressoir à Sasseville

(76450), par Me A...B...; l'association " Les randonneurs verts cauchois " demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301151 du 11 juillet 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2012 du maire de la commune de Jumièges réglementant la circulation des engins motorisés sur le territoire de la commune ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jumièges une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Céline Malet, avocate de la commune de Jumièges ;
  1. Considérant que l'association " Les randonneurs verts cauchois " relève appel de l'ordonnance du 11 juillet 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2012 du maire de la commune de Jumièges réglementant la circulation des engins motorisés sur le territoire de la commune au motif qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, elle ne s'est pas acquittée de la contribution pour l'aide juridique et n'a pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, issu de l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance (...) introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (...) / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de cette même loi : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance " ; qu'aux termes de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance " ; qu'il résulte en outre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu'un requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, l'obligation de surseoir à statuer s'impose à la juridiction, que cette dernière ait ou non été avisée de cette demande dans les conditions fixées par le décret du 19 décembre 1991 ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'association " Les randonneurs verts cauchois " n'a pas acquitté, lors de l'introduction de sa requête, la contribution à l'aide juridique prévue par les dispositions précitées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; qu'une demande de régularisation de sa requête lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif de Rouen, par une lettre recommandée du 24 avril 2013 réceptionnée le 29 avril 2013, l'informant qu'à défaut de timbre, sa requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable ; que l'association justifie, pour la première fois en appel, avoir saisi le 29 avril 2013 le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande tendant au bénéfice de cette aide qui lui a été accordée par une décision du 23 septembre 2013 ; qu'en statuant le 11 juillet 2013, sans attendre que le bureau d'aide juridictionnelle se prononce sur la demande de l'association " Les randonneurs verts cauchois ", le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a pris l'ordonnance attaquée au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'association " Les randonneurs verts cauchois " est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de l'association " Les randonneurs verts cauchois " ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que l'association requérante, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamnée à rembourser à la commune de Jumièges les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'association " Les randonneurs verts cauchois " ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1301151 du 11 juillet 2013 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée. Article 2 : L'association " Les randonneurs verts cauchois " est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de l'association " Les randonneurs verts cauchois " et de la commune de Jumièges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les randonneurs verts cauchois ", à la commune de Jumièges et au tribunal administratif de Rouen. '' '' '' '' 4 N°13DA01573 54-02-01-02 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours pour excès de pouvoir. Conditions de recevabilité.

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