CETATEXT000030481995 J7_L_2015_04_000001302137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/19/CETATEXT000030481995.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14/04/2015, 13DA02137, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02137 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Hoffmann SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101428 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., médecin-radiologue, relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, à raison de la remise en cause de l'exonération de la plus-value dégagée à l'occasion de la cession, au DrE..., du droit de présentation à la patientèle et de ses participations dans les sociétés civiles de moyens " imagerie Rouen - Elbeuf - Le Neubourg " et " Imagerie médicale Jeanne d'Arc " ; Sur le bien-fondé des impositions : Au regard de la loi fiscale : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, issu de l'article 13 de la loi du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : (...)
- d)Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ; 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros. 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : (...)
- b)Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. (...) III. - Les dispositions des 1°, 2°, 3° du I et du II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 " ; que, pour bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions, applicable aux cessions intervenues avant le 31 décembre 2005, les éléments apportés doivent concerner une branche complète d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez l'apporteur comme chez le bénéficiaire de l'apport et porter sur l'ensemble des éléments d'actif et de passif concourant directement ou indirectement à l'exploitation ; 3. Considérant que si, en appel comme en première instance, M. B...soutient que la cession du " droit de se dire successeur du DrB... " au Dr E...doit être regardée comme une cession d'une branche complète d'activité, il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur le fait qu'il a poursuivi son activité à l'issue de cette cession au sein du même cabinet de radiologie et que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la condition posée à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts relative à la cession d'une branche complète d'activité n'était en l'espèce pas remplie ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; Au regard de la doctrine administrative : 4. Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, M. B...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 4-B-1-05 n° 48 du 25 février 2005, dès lors que celle-ci ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 3 N°13DA02137 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.