CETATEXT000030482006 J7_L_2015_04_000001400666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/20/CETATEXT000030482006.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 14/04/2015, 14DA00666, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00666 2e chambre - formation à 3 (quater) excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303088 du 18 février 2014 du tribunal administratif de Rouen par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président ;
- Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 27 février 1980, est entré en France le 26 mai 2011 muni d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint français ; qu'il lui a été délivré un certificat de résidence algérien valable du 14 avril 2012 au 13 avril 2013 ; que, par un arrêté non daté, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D...le 12 avril 2013, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ; que M. D...relève appel du jugement du 18 février 2014 du tribunal administratif de Rouen par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant la juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé dès lors qu'il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe ou, à défaut, d'une attestation du service postal ou de tout autre élément de preuve, que le préposé du service de la poste a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié, avec l'indication expresse des voies et délais de recours, à M.D..., par voie postale, à l'adresse suivante : " M. B...D..., chez M.E..., 41 rue de Gessard - apt 64, 76000 Rouen " ; que cette notification a été présentée à cette adresse le 23 juillet 2013 par les services de la poste et a été retournée, le 9 août 2013, aux services de la préfecture de la Seine-Maritime avec les mentions " présenté / avisé le 23/07/2013 ", " présenté le : absent avisé ST CLEMENT 23-07-2013 " et " pli avisé et non réclamé " ; que si M. D...soutient que l'adresse à laquelle a été envoyée la notification en cause n'était plus la sienne à la date du 23 juillet 2013, il n'établit pas qu'il en avait fait connaître une autre aux services de la préfecture de la Seine-Maritime auprès desquels il avait déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. D...le 23 juillet 2013 ; que, dès lors, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la demande produite par M. D...et enregistrée auprès du tribunal administratif de Rouen le 15 novembre 2013 était tardive, et ce, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de la demande d'aide juridictionnelle, également tardive, qu'il avait déposée le 8 octobre 2013 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°14DA00666 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion. 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.