CETATEXT000030482010 J7_L_2015_04_000001400683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/20/CETATEXT000030482010.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14/04/2015, 14DA00683, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00683 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann SCP LE TARNEC-DRYE-DE BAILLIENCOURT-MAIGRET M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me Géraldine Favier ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202730 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Chantilly à leur verser une somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice, et, d'autre part, a mis à leur charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Chantilly au paiement de la somme de 130 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2011 et au versement d'une indemnité mensuelle de 500 euros à compter du 29 novembre 2011 en réparation des préjudices subis du fait de l'installation d'ouvrages publics à proximité de leur propriété ; 3°) de désigner, le cas échéant, un expert aux fins d'examiner les désordres, d'évaluer l'étendue des préjudices et de déterminer les travaux à réaliser ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chantilly de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Géraldine Favier, avocate de M. et Mme B...et de Me A...D..., substituant Me Pierre Le Tarnec, avocat de la commune de Chantilly ;
- Considérant que M. et Mme B...ont vendu à la commune de Chantilly, le 26 octobre 2007, une parcelle de terrain cadastrée AD 162 dans le but de créer un parc de stationnement au pied d'une falaise au sommet de laquelle se trouve la propriété des requérants, ainsi qu'un ascenseur et une passerelle pour relier ce parc de stationnement au centre ville ; que la commune de Chantilly a rejeté leur demande indemnitaire par un courrier du 13 décembre 2012 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 4 février 2014, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'installation de ces ouvrages publics à proximité de leur propriété ;
- Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ; qu'il résulte de l'instruction et n'est, au demeurant, pas contesté que les requérants ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause ;
- Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que le garde-corps de la passerelle et les grilles d'accès facilitent l'escalade de leur mur d'enceinte par des tiers et mettent ainsi en péril la sécurité de leur propriété, il résulte de l'instruction que la commune de Chantilly a mis en place un système de vidéosurveillance composé de quatre caméras dont l'une est spécifiquement consacrée à la surveillance de la passerelle et que deux portails fermés condamnent l'accès des lieux le soir et la nuit ; que la gêne sonore occasionnée par la structure métallique de l'ouvrage est atténuée par le fait que l'utilisation de la passerelle n'est possible qu'entre 7h30 et 20h ; que, d'autre part, si la passerelle est située à une vingtaine de mètres de la terrasse de M. et MmeB..., la commune de Chantilly a installé un habillage de bois et un " brise vue " permettant de limiter les nuisances visuelles de l'équipement ; qu'en outre, ce dispositif est complété par la présence de végétation entre l'ouvrage public et l'habitation des requérants ; que, dès lors, les préjudices invoqués ne peuvent être regardés comme dépassant les désagréments qui peuvent affecter tout propriétaire d'une habitation située dans une zone urbaine à proximité du centre ville ; qu'enfin, les requérants qui ont accepté de céder à la commune de Chantilly le terrain servant d'assiette au projet et qui ont bénéficié de la prise en charge partielle par la collectivité locale du coût de reconstruction de leur garage, ne peuvent sérieusement prétendre qu'ils étaient dans l'ignorance du projet d'ouvrage public qui serait réalisé et dont ils n'établissent pas qu'il contreviendrait au permis de construire délivré qu'ils avaient de surcroît la faculté de contester ; que, par suite, les troubles de voisinage dont M. et Mme B... demandent l'indemnisation ne sont pas d'une importance telle qu'ils excèderaient les inconvénients que peuvent être amenés à subir les riverains d'ouvrages publics et ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère d'un préjudice anormal et spécial susceptible d'ouvrir un droit à réparation ou de nature à engager la responsabilité de la commune de Chantilly ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et MmeB..., qui avaient la qualité de partie perdante, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à leur charge le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Chantilly et non compris dans les dépens ; En ce qui concerne les frais exposés en appel :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chantilly, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement à la commune de Chantilly d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Chantilly une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et à la commune de Chantilly. '' '' '' '' 4 3 N°14DA00683 67-02-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Absence. 67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.