← France

14DA01021

CETATEXT000030482021 J7_L_2015_04_000001401021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/20/CETATEXT000030482021.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 14/04/2015, 14DA01021, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01021 2e chambre - formation à 3 (quater) excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié..., à Amiens

(80007), par Me D... B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400433 du 13 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2014 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président ;
  1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 9 décembre 1961, a déclaré être entré en France le 9 août 2010, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 septembre 2011 ; qu'il a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet, le 20 août 2012, d'un arrêté du préfet de la Somme par lequel, notamment, il était obligé de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif d'Amiens le 18 décembre 2012 puis par la cour administrative d'appel de Douai le 1er octobre 2013 ; qu'à la suite de l'interpellation de M. C...par les forces de l'ordre, le préfet de la Somme a, par un arrêté du 17 janvier 2014, refusé de nouveau de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ; que M. C... relève appel du jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 janvier 2014 du préfet de la Somme ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet de la Somme se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C...; que la seule circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le préfet de la Somme ait omis de viser la seconde demande d'asile infructueuse présentée par M. C...n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté en cause comme étant insuffisamment motivé, ni qu'aucun examen sérieux de la situation de l'intéressé n'ait été effectué au regard de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  6. Considérant que M. C...était, à la date de l'arrêté attaqué, entré récemment en France accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, après avoir vécu en Arménie jusqu'à l'âge de 30 ans ; que son épouse, de même nationalité que lui, est en situation irrégulière en France ; qu'il n'établit pas que ses trois enfants, dont les deux premiers entrés en France à l'âge de 12 ans et de 10 ans ainsi que le troisième né en 2013, ne pourraient pas poursuivre leur scolarisation ailleurs qu'en France ; que, s'il allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Arménie, il ne l'établit pas ; qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité telles qu'ils démontreraient une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...ou des ses enfants une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué et, par suite, n'a méconnu ni les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Somme n'a pas entaché le même arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que M.C..., dont la demande d'asile et de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées, n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé en cas de retour en Arménie, à raison notamment de son appartenance à la communauté yézide, à des traitements contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  10. Considérant, qu'à supposer même qu'il puisse être regardé comme ne s'étant pas soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il ne risque pas de fuir, M. C...ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à établir que le délai de 30 jours que le préfet de la Somme lui a imposé pour quitter la France serait insuffisant ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 4 N°14DA01021 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.