CETATEXT000030482031 J7_L_2015_04_000001401248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/20/CETATEXT000030482031.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 14/04/2015, 14DA01248, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01248 2e chambre - formation à 3 (quater) excès de pouvoir C M. Hoffmann M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401868 du 16 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen par lequel, d'une part, ont été annulés, à la demande de M. D... B...A..., les arrêtés du 11 juin 2014 obligeant ce dernier à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement et le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, lui a été enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Vu la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président ;
- Considérant que le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement du 16 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen par lequel, à la demande de M. D...B...A..., d'une part, ont été annulés les arrêtés du 11 juin 2014 obligeant ce dernier à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement et le plaçant en rétention administrative pour une durée de 5 jours et, d'autre part, lui a été enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3 (...), l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L.-311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 dudit code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. / Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. / Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. / Il en est également de même de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne " en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-10 ou bien lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande, ainsi que des membres de sa famille. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante concernée " ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger, dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1, ou de l'article L. 511-2 auquel il renvoie ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ;
- Considérant, toutefois, que si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire, en priorité, l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant égyptien né le 1er novembre 1987, a été interpellé en France le 11 juin 2014 ; que, lors de son audition le jour de son interpellation, l'intéressé a déclaré, d'une part, qu'il était entré en France depuis plus d'un an en provenance d'Italie, d'autre part, qu'il était titulaire d'un titre de séjour italien délivré le 11 septembre 2013 valable jusqu'au 30 octobre 2015 et, enfin, qu'il souhaitait être éloigné vers l'Italie ; qu'en dépit de cette demande expresse d'éloignement formulée par M. B... A... à plusieurs reprises, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre, le même jour, soit le 11 juin 2014, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est que le lendemain de l'arrêté ainsi édicté, soit le 12 juin 2014, que le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, c'est à tort et en méconnaissance des principes rappelés aux points 2 à
- du présent arrêt que le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B...A...alors qu'il se devait d'examiner, au préalable, s'il y avait lieu de reconduire en priorité l'intéressé vers l'Italie ou de le réadmettre dans cet Etat ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et que, par suite, sa requête doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 N°14DA01248 335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure. 335-03-02-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.