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14DA01366

CETATEXT000030482034 J7_L_2015_04_000001401366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/20/CETATEXT000030482034.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14/04/2015, 14DA01366, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01366 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann TOURBIER M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401625 du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 9 mai 1968, relève appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
  2. Considérant que le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
  3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°14DA01366 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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