← France

14DA01395

CETATEXT000030482036 J7_L_2015_04_000001401395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/20/CETATEXT000030482036.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 14/04/2015, 14DA01395, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01395 2e chambre - formation à 3 (quater) excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour M. E...B..., demeurant..., par Me F...C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401733 du 4 juillet 2014 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Oise lui ayant refusé un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement, en l'occurrence la Guinée ou le Sénégal ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président ;

  1. Considérant que M. E...B..., titulaire d'un passeport guinéen indiquant qu'il serait né le 27 mai 1980 à Conakry, est titulaire également d'un passeport sénégalais au nom de M. G...né le 19 août 1974 à Dakar ; qu'il relève appel du jugement du 4 juillet 2014 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Oise lui ayant refusé un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement, en l'occurrence la Guinée ou le Sénégal ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande et de l'obliger à quitter la France en application de celles-ci, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ces décisions ne peuvent avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité et obliger l'étranger en cause à quitter la France que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection dont il souffre dans son pays d'origine ;
  3. Considérant qu'il est constant que le requérant, épileptique depuis l'âge de 12 ans, est soigné pour cette maladie depuis qu'il est entré en France, selon ses dires, le 14 janvier 2011 ; que, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour qu'il a formulée, pour laquelle il s'est présenté comme étant M. B...né le 27 mai 1980 en Guinée, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a émis, le 10 mars 2014, un avis médical aux termes duquel il a indiqué que l'état de santé de celui-ci nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas, dans le pays dont il était originaire, la Guinée, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; qu'à supposer même que les documents produits par le requérant, notamment des certificats médicaux du 12 mai 2014 et du 26 septembre 2014 du Dr A...D..., neurologue à Compiègne, puissent être regardés comme justifiant, d'une part, que la pathologie du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et, d'autre part, qu'il n'existerait pas en Guinée de traitement approprié à cette pathologie, en tout état de cause, aucun document ne justifie qu'un tel traitement est inexistant au Sénégal, pays dont le requérant s'est également prévalu d'avoir la nationalité en raison d'un passeport qu'il s'est fait délivrer par ce pays ; que, par suite, par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles précitées du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Oise n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. B...est arrivé en France récemment, selon ses propres déclarations, le 14 janvier 2011 afin d'y solliciter l'asile, lequel au demeurant lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il est célibataire, sans enfant à charge ; qu'il ne justifie pas, ni même n'allègue sérieusement avoir des relations d'une stabilité, d'une ancienneté et d'une intensité telles que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale et privée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Guinée ou au Sénégal, pays dont il s'est prévalu d'avoir la nationalité ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce dernier n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B...;
  8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'effectivité des risques que comporterait, pour lui, un retour dans les pays dont il se prévaut d'avoir la nationalité, la Guinée et le Sénégal ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 N°14DA01395 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.