CETATEXT000030482053 J7_L_2015_04_000001401566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/20/CETATEXT000030482053.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 14/04/2015, 14DA01566, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01566 2e chambre - formation à 3 (quater) excès de pouvoir C M. Hoffmann BERTHE M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...Berthe ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401641 du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Lille par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2014 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, président, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 23 avril 1991, est arrivé en France le 3 octobre 2011, sous couvert d'un visa de long séjour, pour y poursuivre des études ; qu'il lui a été délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", laquelle a été régulièrement renouvelée et dont la validité expirait le 22 septembre 2013 ; que M. B...relève appel du jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Lille par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2014 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués :
- Considérant qu'il résulte clairement des pièces du dossier que M. B...a sollicité le deuxième renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", qui lui avait été accordée et dont la validité expirait le 22 septembre 2013 ; que, par une lettre en date du 12 juillet 2013, faisant expressément référence à cette deuxième demande de renouvellement, le préfet du Pas-de-Calais a indiqué à M.B..., qu'après avoir estimé que " ses résultats scolaires étaient insuffisants ", il avait " décidé de lui donner une dernière chance de valider son année de licence Sciences Technologies Santé " et " qu'un nouvel échec entraînerait le non renouvellement de son titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire " ; que, par cette réponse dénuée de toute ambigüité, le préfet du Pas-de-Calais doit être regardé comme ayant décidé d'accorder à M. B...le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que ce titre de séjour ayant créé des droits au profit de M.B..., le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait pas y mettre fin avant l'expiration de sa date de validité sauf, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, pour des motifs tirés de l'ordre public ou de la fraude commise par le bénéficiaire en vue d'obtenir ce titre ; que, dans ces conditions, par l'arrêté attaqué en date du 27 février 2014, en se fondant notamment sur les circonstances qu'une nouvelle demande de renouvellement de titre avait été présentée tardivement par M. B...et que la réalité et le sérieux de ses études n'étaient pas justifiés, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la situation de M. B...soit réexaminée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à ce réexamen de la situation de M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berthe, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthe de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401641 du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 27 février 2014 du préfet du Pas-de-Calais sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Berthe, avocat de M.B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 3 N°14DA01566 01-09-01-02-01-02 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. Retrait des actes créateurs de droits. Conditions du retrait. Conditions tenant au délai. 01-09-02-02 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Abrogation. Abrogation des actes non réglementaires. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.