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14DA01608

CETATEXT000030482057 J7_L_2015_04_000001401608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/20/CETATEXT000030482057.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 14/04/2015, 14DA01608, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01608 2e chambre - formation à 3 (quater) excès de pouvoir C M. Hoffmann LEBON M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401757 du 18 septembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2014 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou tout titre de séjour correspondant à sa situation ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant turc né le 11 novembre 1970, a déclaré être entré régulièrement en France au cours du mois d'octobre 2000 ; que la première demande d'asile qu'il a présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2001 puis par la Commission des recours des réfugiés le 21 novembre 2001 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 février 2003 puis par la Commission des recours des réfugiés le 31 octobre 2003 ; que le préfet de l'Essonne a rejeté, le 1er décembre 2003, sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter la France ; que M. C...a sollicité, de nouveau, le 18 novembre 2005, le réexamen de sa demande d'asile lequel a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2005 puis par la Commission des recours des réfugiés le 10 janvier 2007 ; que le préfet de l'Essonne, par une décision du 31 juillet 2007, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, le 13 septembre 2010, M. C...a sollicité une admission exceptionnelle au séjour, en qualité de chef de chantier, laquelle lui a été refusée ; que le préfet de l'Essonne lui a de nouveau refusé, le 23 mai 2012, la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. C...a alors déposé auprès de la préfecture de la Somme, le 28 janvier 2013, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif qu'il aurait séjourné en France depuis plus de 10 ans ; que, sur la base d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour émis le 26 septembre 2013, le préfet de la Somme a, par un arrêté du 13 février 2014, refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ; que M. C...relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 février 2014 du préfet de la Somme ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) " ;
  5. Considérant que M. C...ne justifie pas, par les seules pièces qu'il a produites au dossier, d'une résidence ininterrompue en France pendant 5 ans, et ce, sous couvert de l'un des titres de séjour limitativement énumérés qui lui auraient été délivrés régulièrement pendant cette durée ; que, par suite, il ne peut pas se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) " ;
  7. Considérant que M. C...n'établit pas la réalité de son séjour régulier en France ; que, dès lors, il ne peut pas se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°14DA01608 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.

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