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14DA01654

CETATEXT000030482061 J7_L_2015_04_000001401654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/20/CETATEXT000030482061.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 14/04/2015, 14DA01654, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01654 2e chambre - formation à 3 (quater) excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour M. E...B..., demeurant..., par Me H... F... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401784 du 18 septembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2014 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 19 décembre 1964, est entré sur le territoire français le 17 août 2009 afin d'y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 décembre 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2010 ; qu'il a alors fait l'objet, le 24 mars 2011, d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, qu'il n'a pas contesté ; qu'il a ensuite demandé un titre de séjour pour des raisons de santé, lequel lui a été accordé le 19 septembre 2012 jusqu'en septembre 2013 ; que le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par le préfet de la Somme, par un arrêté du 11 avril 2014, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 18 septembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 avril 2014 du préfet de la Somme ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  3. Considérant que, dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par M.B..., le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a émis, le 30 juillet 2013, un avis médical aux termes duquel il a indiqué que l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait, dans son pays d'origine, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que si, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet de la Somme a visé expressément cet avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 30 juillet 2013, celui-ci a pu valablement s'en écarter en estimant que la pathologie dont souffrait M. B...ne devait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, en revanche, conformément cette fois à l'avis, qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dès lors que le préfet n'est pas tenu par un tel avis médical, qu'il se doit de recueillir ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance qu'il existerait un traitement approprié pour la prise en charge médicale de M. B...dans son pays d'origine est suffisante pour justifier le refus de titre qui lui a été opposé par l'arrêté attaqué ; qu'aucun des nombreux certificats médicaux rédigés par le Dr D...C...ou le Dr A...G...n'établit l'inexistence dans son pays d'origine, le Nigéria, d'un traitement approprié pour soigner la pathologie dont est atteint M. B...; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B...;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M.B..., marié et père de deux enfants, est entré en France le 17 août 2009, à l'âge de 47 ans ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il vit en France depuis cinq ans et y être parfaitement intégré, il ne justifie pas, par les pièces qu'il a produit, qu'il a noué sur le territoire français des relations d'une stabilité, d'une ancienneté et d'une intensité telles que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale et privée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou dans d'autres pays de l'Union européenne dans lesquels il pourrait être admis, où résident certains membres de sa famille dont, notamment, l'Italie, où, selon lui, sont domiciliés son épouse et ses deux enfants ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce dernier n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B...;
  8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 décembre 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2010, soutient qu'il craint de subir de nouvelles persécutions s'il devait être reconduit à destination de son pays d'origine ; que, cependant, à l'appui de ces simples allégations, il n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité et l'effectivité des risques que comporterait, pour lui, un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°14DA01654 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.

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