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13VE02443

CETATEXT000030484657 J0_L_2015_01_000001302443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/46/CETATEXT000030484657.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 20/01/2015, 13VE02443, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 CAA de VERSAILLES 13VE02443 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GASTEBOIS Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu le recours, enregistré le 25 juillet 2013, par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL ; Le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n° 1303045 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 20 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a créé un périmètre d'usage de consommation exceptionnelle sur le territoire de la commune d'Aubervilliers ; 2 de rejeter la demande présentée par les fédérations et les syndicats requérants devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Il soutient que : - le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision ; - la demande formée par les syndicats était irrecevable faute d'intérêt donnant qualité pour agir ; - l'usage de consommation dominical était établi ; les circonstances particulières locales et, en particulier, le taux de chômage élevé ont été pris en compte ; - ni les dispositions des articles L. 3132-25-1 et L. 3132-25-2 ni celles de l'arrêté querellé ne sont contraires aux stipulations de la convention n° 106 de l'OIT concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux ; - ce périmètre ne crée aucune distorsion de concurrence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention n° 106 du 26 juin 1957 de l'Organisation internationale du travail relative au repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Lecourt, avocat de la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière et autres, de Me Glaser, avocat de la société Klépierre et de Me Gastebois, avocat de la société SA Boulanger ; Sur les interventions :

  1. Considérant que la société Klépierre Management, qui gère le centre commercial " le Millénaire " et la société Boulanger, qui exploite un magasin dans ce centre commercial ont intérêt à l'annulation du jugement en litige par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 20 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a créé un périmètre de consommation exceptionnel sur le territoire de la commune d'Aubervilliers ; que leurs interventions sont donc recevables ; Sur le bien-fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-25-1 du code du travail : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre. " ; qu'aux termes de l'article L. 3132-25-2 du même code : " La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l'article L. 3132-25-1 sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population. / Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et : / - d'usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1 ; / - le préfet délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre. / Le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la ou des communes n'ayant pas formulé la demande visée au présent article et n'appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une métropole ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l'alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, situé sur leur territoire. " ;
  3. Considérant que pour créer le périmètre de consommation exceptionnel en litige à la demande du conseil municipal de la commune d'Aubervilliers et après délibération du conseil communautaire de Plaine Commune, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte, à titre de circonstances particulières locales, la dégradation de l'emploi en Seine-Saint-Denis et, à titre d'usages de consommation dominicale, les habitudes de consommation résultant des ouvertures dominicales accordées, le fait que plus d'un cinquième du chiffre d'affaires hebdomadaire a été réalisé le dimanche lors des ouvertures dominicales, que près d'un quart de la clientèle hebdomadaire totale s'est rendue dans le centre commercial le dimanche entraînant une augmentation de 57 % du nombre de véhicules en stationnement et que ce centre était, de par sa situation et ses places de stationnement susceptible de drainer des consommateurs en dehors du périmètre ; que, le Tribunal administratif de Montreuil a estimé qu'une pratique continue, durable et non interrompue de consommation le dimanche pour des achats qui ne pourraient être reportés sur un autre jour de la semaine, lorsque la nature de l'offre, les disponibilités horaires d'une clientèle importante et l'accessibilité du site ne sont pas aisément conciliables ne ressortait pas des pièces du dossier ; que, ce faisant, le tribunal a ajouté à la loi ;
  4. Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les requérants de première instance tant devant elle que devant le tribunal administratif ;
  5. Considérant que l'appréciation de la régularité de la motivation n'implique pas d'examiner le bien-fondé des motifs retenus par le préfet ; que l'arrêté en litige mentionne les textes dont il est fait application, et, au titre des faits, la dégradation de l'emploi en Seine-Saint-Denis, les habitudes de consommation résultant des ouvertures dominicales accordées, le fait que plus d'un cinquième du chiffre d'affaires hebdomadaire a été réalisé le dimanche lors des ouvertures dominicales, que près d'un quart de la clientèle hebdomadaire totale s'est rendue dans le centre commercial le dimanche entrainant une augmentation de 57 % du nombre de véhicules en stationnement et que ce centre était, de par sa situation et ses places de stationnement susceptible de drainer des consommateurs en dehors du périmètre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
  6. Considérant que si les requérants en première instance soutiennent que l'arrêté n'est pas conforme à l'esprit des initiateurs de la loi qui voulaient légaliser des ouvertures qui se faisaient dans l'illégalité depuis plusieurs années comme à " Plan de Campagne ", cette circonstance n'est pas de nature à établir un détournement de pouvoir ;
  7. Considérant que pour créer le périmètre de consommation exceptionnel en litige à la demande du conseil municipal de la commune d'Aubervilliers et après délibération du conseil communautaire de Plaine Commune, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte, à titre de circonstances particulières locales, la dégradation de l'emploi en Seine-Saint-Denis et, à titre d'usages de consommation dominicale, les habitudes de consommation résultant des ouvertures dominicales accordées, le fait que plus d'un cinquième du chiffre d'affaires hebdomadaire a été réalisé le dimanche lors des ouvertures dominicales, que près d'un quart de la clientèle hebdomadaire totale s'est rendue dans le centre commercial le dimanche entrainant une augmentation de 57 % du nombre de véhicules en stationnement et que ce centre était, de par sa situation et ses places de stationnement susceptible de drainer des consommateurs en dehors du périmètre ; que, par ailleurs, si la consommation dominicale dans ce périmètre n'a débuté qu'en 2011 et s'est cantonnée à des périodes particulières de soldes et d'avant fêtes de Noël, une étude TNS SOFRES qui porte sur un échantillon de 504 personnes de la zone de chalandise dont 152 personnes ayant fréquenté le centre commercial " Le millénaire " et qui indique que plus de 8 personnes sur 10 ont fréquenté au moins un magasin ouvert le dimanche dans l'année et que près de 4 personnes sur 10 ont fréquenté au moins une fois par mois un magasin du même type que ceux présents au centre commercial, établit que les consommateurs de la zone de chalandise sont contraints de reporter leurs achats hors de la zone dans des magasins ouverts le dimanche et, ainsi, qu'il existe des habitudes de consommation dominicale dans le périmètre retenu, au sens des dispositions précitées de l'article L. 3132-25-1 du code du travail ; que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de la loi doivent être écartés ;
  8. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait le principe du repos dominical garanti par le préambule de la Constitution de 1946 n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  9. Considérant que la convention 106 de l'Organisation internationale du travail prévoit qu'il peut être dérogé au principe du repos dominical ; que les requérants en première instance n'établissent pas que le périmètre décidé, qui ne crée par lui-même aucune dérogation au repos dominical, contreviendrait aux dérogations permises par la convention ;
  10. Considérant que si les requérants en première instance soutiennent que l'ouverture du centre commercial va préjudicier aux commerces de détail proches et porter atteinte au principe d'égalité, le périmètre, ainsi décidé, ne crée par lui-même aucune dérogation au principe du repos dominical et ne porte pas atteinte au principe d'égalité ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du travail est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 20 février 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis créant un périmètre d'usage de consommation exceptionnel sur la commune d'Aubervilliers ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que les défendeurs demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les interventions des sociétés Klépierre management et Boulanger sont admises. Article 2 : Le jugement n° 1303045 du 4 juin 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 5 2 N° 13VE02443 66-03-02 Travail et emploi. Conditions de travail. Repos hebdomadaire. 66-05 Travail et emploi. Syndicats.

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