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13BX01071

CETATEXT000030484804 J3_L_2015_04_000001301071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/48/CETATEXT000030484804.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/04/2015, 13BX01071, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01071 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE CABINET FIDAL M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour la société Transpolux, dont le siège est au 12 rue de Bastogne à Luxembourg (L-1217), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ; La société Transpolux demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004358, 1004523, 1004522 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai au 31 octobre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention fiscale signée le 1er avril 1958 par la France et le Luxembourg ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SA Transpolux, dénommée jusqu'en février 2008 SA Trans Immo Lux, immatriculée au Luxembourg, dont l'objet social est le transport routier interurbain, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que le service a estimé qu'elle avait disposé, du 1er mai au 31 octobre 2007, d'un établissement stable en France et l'a en conséquence assujettie au titre de cette période à l'impôt sur les sociétés, à la taxe d'apprentissage et à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les impositions correspondantes, assorties d'intérêts de retard et des majorations de 40% prévues par les articles 1727 et 1728 du code général des impôts en cas de non-dépôt des déclarations requises dans les tente jours d'une première mise en demeure, ont été mises en recouvrement le 6 mai 2010 ; que la SA Transpolux relève appel du jugement en date du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions précitées ; Sur l'impôt sur les sociétés :
  2. Considérant qu'en application de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés les sociétés anonymes " se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " ; qu'aux termes du I de l'article 209 du même code : " (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (... ) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 de la convention fiscale signée le 1er avril 1958 par la France et le Luxembourg : " Les revenus des entreprises (...) commerciales (...) ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 23 mai 2007, la personne qui avait été désignée en février 2007 comme premier administrateur délégué de la SA Trans Immo Lux et pouvait engager celle-ci sous sa seule signature " dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires ", a déclaré auprès du service des impôts des entreprises de Bordeaux-Aval l'ouverture d'un " établissement secondaire " à l'adresse des " bureaux du Lac II, rue Robert Caumont " ; que cette société a déposé une déclaration DADS1 selon laquelle elle a employé, de mai à octobre 2007, 17 salariés en qualité de chauffeurs-livreurs, tous domiciliés dans la région bordelaise ; qu'elle a également pris en location 13 camions immatriculés au Luxembourg dont l'entretien était assuré par un concessionnaire situé à Lormont ; que la société ne disposait au Luxembourg que d'une adresse de domiciliation dans un cabinet d'avocats ; que l'ensemble de ces éléments, dont fait état l'administration, ne sont pas sérieusement contestés ; que si la société requérante fait valoir que son établissement luxembourgeois louait ses moyens de transport à une entreprise girondine, sans qu'un quelconque cycle commercial complet soit réalisé sur notre territoire, elle n'a jamais produit les contrats correspondants ; que, dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que la SA Trans Immo Lux, aux droits de laquelle vient la société Transpolux, s'est livrée, de mai à octobre 2007, à une exploitation en France au sens de l'article 209-I précité du code général des impôts ; que cette exploitation ayant été assurée au moyen d'un établissement stable, ainsi qu'il résulte des éléments de fait rappelés ci-dessus, les stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne font pas obstacle à son imposition en France ; Sur la taxe d'apprentissage :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : "
  5. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L 6241-3 du code du travail.
  6. Cette taxe est due : (...) 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 à l'exception de ceux désigné au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ; (...) " ;
  7. Considérant que la société requérante étant passible de l'impôt sur les sociétés ainsi qu'il a été dit au point 3, elle était également passible de la taxe d'apprentissage en vertu des dispositions précitées de l'article 224 du code général des impôts ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; que l'article 259 A du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France :/ 1° Les locations de moyens de transport :/ a. Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;/ b. Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté européenne et le bien utilisé en France ; /1° bis Par dérogation au 1°, les locations de moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail lorsque :/ a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;/ b. Le preneur a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle " ;
  9. Considérant qu'il résulte des éléments énoncés au point 3 que la société requérante disposait en France, au cours de la période en cause, d'un établissement stable au sens et pour l'application de l'article 259 précité du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société, qui n'a jamais produit, ainsi qu'il a été dit, les contrats passés avec la société Euravenir, et qui disposait des moyens matériels et humains lui permettant d'assurer elle-même des prestations de transport, entrait dans le champ de la dérogation prévue à l'article 259 A en matière de location de moyens de transport ; que, compte tenu de ce qui précède, la société ne justifie pas entrer dans les prévisions de la documentation administrative 3 A-2142 n°8 dont elle ne saurait, par suite, se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Transpolux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA Transpolux la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Transpolux est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01071

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