CETATEXT000030484820 J3_L_2015_04_000001400823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/48/CETATEXT000030484820.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 14BX00823, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00823 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. JOECKLÉ T & L AVOCATS Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me D...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102346 du 7 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Tarn à lui verser la somme de 32 348,35 euros assortie d'intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions par lesquelles le président du conseil général du Tarn l'a considérée comme démissionnaire à compter du 15 janvier 2008 de son emploi d'assistante familiale ainsi que de l'illégalité de la décision du 1er juillet 2009, refusant de la rémunérer en sa qualité d'assistante familiale ; 2°) de condamner le département du Tarn à lui verser la somme de 32 348,35 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts à compter de la date de réception de la première demande préalable, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Chapenoire, avocat du département du Tarn ; 1. Considérant que par contrat d'accueil conclu le 19 octobre 1991 avec le département du Tarn, l'enfant B...Mazas, né le 14 octobre 1991, a été confié peu de jours après sa naissance, à temps plein, par le juge des enfants, à M. et MmeA... en tant que famille d'accueil, MmeA..., ayant alors la qualité d'assistante familiale ; qu'en concertation avec les services de l'aide sociale à l'enfance, Mme A...a été maintenue dans ses fonctions lorsqu'ayant atteint l'âge de seize ans, le jeune B...s'est installé à Albi pour poursuivre une formation professionnelle en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier ; que du 15 janvier 2008 au 28 avril 2008, Mme A...est partie en Inde, pour suivre son époux appelé à se déplacer pour des raisons professionnelles ; que, pendant cette période, le jeune B...a été pris en charge, en vertu d'un contrat de parrainage, par l'ancien directeur de l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique dans lequel il résidait auparavant ; que le 2 juillet 2008, le président du conseil général du Tarn a informé Mme A...que son contrat d'accueil ayant été rompu à son initiative depuis son départ pour l'Inde, il la considérait, depuis le 15 janvier 2008, démissionnaire de son poste d'assistante familiale et qu'elle allait, dès lors, recevoir, au titre de l'indemnité de préavis, une somme de 1 012,80 euros ; que, se heurtant au refus du président du conseil général de reconsidérer sa position, Mme A...a, pour se conformer à la demande de ce dernier, communiqué les dates précises auxquelles elle avait, à son retour d'Inde, accueilli le jeune B...du 30 avril 2008 au 22 juillet 2008 et, à son second retour d'Inde en mars 2009, assisté à plein temps ce dernier, dans son travail scolaire et le déroulement de ses études, de mars 2009 à juillet 2009 ; que par courrier du 1er juillet 2009, le président du conseil général du Tarn a refusé de faire droit à la demande de Mme A...tendant à être rémunérée en tant qu'assistante familiale pour les périodes de mars, avril et mai 2009 ; que ne niant pas, cependant, son accompagnement auprès du jeuneB..., le président du conseil général lui a proposé de la rémunérer dans le cadre d'un contrat de parrainage donnant lieu à une indemnité d'entretien de 1 167,81 euros afin de couvrir ses frais pour sa période d'activité de mars 2009 à juillet 2009 ; que fin septembre 2009, le président du conseil général du Tarn a procédé au retrait de l'agrément d'assistante familiale de Mme A...; que le jeune B...devenu majeur en octobre 2009, et poursuivant sa formation professionnelle à Paris, Mme A...a demandé, par courrier du 7 octobre 2009, à l'administration départementale l'obtention d'un certificat de travail, de son solde de tout compte et d'une " attestation ASSEDIC " pour ses dix-huit ans de travail avec les services de l'aide sociale à l'enfance ; que MmeA..., estimant que les documents transmis par l'aide sociale à l'enfance mentionnant une fin d'emploi en juillet 2008, motif pris de sa démission sans aucune autre précision, ne lui avaient pas permis de percevoir l'aide au retour à l'emploi, a demandé au département du Tarn de l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'illégalité des décisions par lesquelles le président du conseil général du Tarn l'a considérée comme démissionnaire à compter du 15 janvier 2008 ainsi que de l'illégalité de la décision du 1er juillet 2009 refusant de la rémunérer en sa qualité d'assistante familiale ; que Mme A...fait appel du jugement du 7 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Tarn à l'indemniser de ses préjudices ; Sur la responsabilité : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles : " Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la rupture du contrat à l'initiative de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. / La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions. / L'inobservation de celles-ci constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages et intérêts. " ; 3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la démission d'un assistant familial doit résulter d'une demande écrite de l'intéressé, marquant sa volonté non équivoque de quitter son employeur ; 4. Considérant que le département du Tarn n'établit ni même n'allègue que Mme A...lui ait à aucun moment présenté une demande écrite, ni d'ailleurs même orale, par laquelle celle-ci aurait exprimé sans équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat d'assistante familiale ; que, par suite, la décision du 2 juillet 2008 par laquelle le président du conseil général du Tarn l'a considérée comme démissionnaire et a mis fin pour ce motif à son contrat à compter du 15 janvier 2008 est entachée d'irrégularité ; que, dans ces conditions, Mme A...doit être regardée comme ayant fait l'objet d'un licenciement illégal à compter de cette dernière date ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du contrat de travail conclu le 19 octobre 1991 entre Mme A...et le département du Tarn : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.