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14BX00823

CETATEXT000030484820 J3_L_2015_04_000001400823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/48/CETATEXT000030484820.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 14BX00823, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00823 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. JOECKLÉ T & L AVOCATS Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me D...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102346 du 7 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Tarn à lui verser la somme de 32 348,35 euros assortie d'intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions par lesquelles le président du conseil général du Tarn l'a considérée comme démissionnaire à compter du 15 janvier 2008 de son emploi d'assistante familiale ainsi que de l'illégalité de la décision du 1er juillet 2009, refusant de la rémunérer en sa qualité d'assistante familiale ; 2°) de condamner le département du Tarn à lui verser la somme de 32 348,35 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts à compter de la date de réception de la première demande préalable, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Chapenoire, avocat du département du Tarn ; 1. Considérant que par contrat d'accueil conclu le 19 octobre 1991 avec le département du Tarn, l'enfant B...Mazas, né le 14 octobre 1991, a été confié peu de jours après sa naissance, à temps plein, par le juge des enfants, à M. et MmeA... en tant que famille d'accueil, MmeA..., ayant alors la qualité d'assistante familiale ; qu'en concertation avec les services de l'aide sociale à l'enfance, Mme A...a été maintenue dans ses fonctions lorsqu'ayant atteint l'âge de seize ans, le jeune B...s'est installé à Albi pour poursuivre une formation professionnelle en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier ; que du 15 janvier 2008 au 28 avril 2008, Mme A...est partie en Inde, pour suivre son époux appelé à se déplacer pour des raisons professionnelles ; que, pendant cette période, le jeune B...a été pris en charge, en vertu d'un contrat de parrainage, par l'ancien directeur de l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique dans lequel il résidait auparavant ; que le 2 juillet 2008, le président du conseil général du Tarn a informé Mme A...que son contrat d'accueil ayant été rompu à son initiative depuis son départ pour l'Inde, il la considérait, depuis le 15 janvier 2008, démissionnaire de son poste d'assistante familiale et qu'elle allait, dès lors, recevoir, au titre de l'indemnité de préavis, une somme de 1 012,80 euros ; que, se heurtant au refus du président du conseil général de reconsidérer sa position, Mme A...a, pour se conformer à la demande de ce dernier, communiqué les dates précises auxquelles elle avait, à son retour d'Inde, accueilli le jeune B...du 30 avril 2008 au 22 juillet 2008 et, à son second retour d'Inde en mars 2009, assisté à plein temps ce dernier, dans son travail scolaire et le déroulement de ses études, de mars 2009 à juillet 2009 ; que par courrier du 1er juillet 2009, le président du conseil général du Tarn a refusé de faire droit à la demande de Mme A...tendant à être rémunérée en tant qu'assistante familiale pour les périodes de mars, avril et mai 2009 ; que ne niant pas, cependant, son accompagnement auprès du jeuneB..., le président du conseil général lui a proposé de la rémunérer dans le cadre d'un contrat de parrainage donnant lieu à une indemnité d'entretien de 1 167,81 euros afin de couvrir ses frais pour sa période d'activité de mars 2009 à juillet 2009 ; que fin septembre 2009, le président du conseil général du Tarn a procédé au retrait de l'agrément d'assistante familiale de Mme A...; que le jeune B...devenu majeur en octobre 2009, et poursuivant sa formation professionnelle à Paris, Mme A...a demandé, par courrier du 7 octobre 2009, à l'administration départementale l'obtention d'un certificat de travail, de son solde de tout compte et d'une " attestation ASSEDIC " pour ses dix-huit ans de travail avec les services de l'aide sociale à l'enfance ; que MmeA..., estimant que les documents transmis par l'aide sociale à l'enfance mentionnant une fin d'emploi en juillet 2008, motif pris de sa démission sans aucune autre précision, ne lui avaient pas permis de percevoir l'aide au retour à l'emploi, a demandé au département du Tarn de l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'illégalité des décisions par lesquelles le président du conseil général du Tarn l'a considérée comme démissionnaire à compter du 15 janvier 2008 ainsi que de l'illégalité de la décision du 1er juillet 2009 refusant de la rémunérer en sa qualité d'assistante familiale ; que Mme A...fait appel du jugement du 7 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Tarn à l'indemniser de ses préjudices ; Sur la responsabilité : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles : " Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la rupture du contrat à l'initiative de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. / La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions. / L'inobservation de celles-ci constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages et intérêts. " ; 3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la démission d'un assistant familial doit résulter d'une demande écrite de l'intéressé, marquant sa volonté non équivoque de quitter son employeur ; 4. Considérant que le département du Tarn n'établit ni même n'allègue que Mme A...lui ait à aucun moment présenté une demande écrite, ni d'ailleurs même orale, par laquelle celle-ci aurait exprimé sans équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat d'assistante familiale ; que, par suite, la décision du 2 juillet 2008 par laquelle le président du conseil général du Tarn l'a considérée comme démissionnaire et a mis fin pour ce motif à son contrat à compter du 15 janvier 2008 est entachée d'irrégularité ; que, dans ces conditions, Mme A...doit être regardée comme ayant fait l'objet d'un licenciement illégal à compter de cette dernière date ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du contrat de travail conclu le 19 octobre 1991 entre Mme A...et le département du Tarn : "

  1. a)Les enfants confiés à la famille d'accueil sont placés à temps plein et pour une durée non déterminée (...)
  2. d)Toute modification de placement inférieure à 48 heures n'est pas obligatoirement soumise à l'approbation préalable du service de l'aide sociale à l'enfance (...)
  3. e)Toute modification supérieure à 48 heures reste soumise à l'accord préalable du service " ; que si Mme A...n'établit pas avoir sollicité formellement et avoir obtenu l'accord formel du service de l'aide sociale à l'enfance pour partir en congés, afin de suivre son époux en déplacement professionnel, du 15 janvier 2008 au 28 avril 2008, elle soutient sans jamais être contredite par le département, avoir informé le service de l'aide sociale à l'enfance de son départ en Inde plus de six mois avant et avoir préparé ce départ en concertation avec ce service, notamment à travers deux réunions des 6 et 13 septembre 2007, auxquelles son époux a également participé ; que par suite, la décision du président du conseil général du Tarn du 1er juillet 2009 refusant de la rémunérer en qualité d'assistante familiale est également entachée d'irrégularité ; que, dès lors, c'est à tort que, pour rejeter la demande indemnitaire de MmeA..., le tribunal administratif a considéré que l'intéressée n'établissait pas avoir obtenu l'accord du service de l'aide sociale à l'enfance pour partir en congés du 15 janvier 2008 au 28 avril 2008 ; Sur les préjudices : 6. Considérant que Mme A...ne peut prétendre à l'indemnisation des préjudices qu'elle invoque que pour autant qu'ils présentent un lien direct et certain avec les fautes commises par le département ; 7. Considérant, en premier lieu, que Mme A...sollicite l'indemnisation de son préjudice financier ; qu'aux termes de l'article 8 de son contrat d'assistante familiale du 19 octobre 1991 : "
  4. b)En cas de licenciement autre qu'une faute grave, l'assistante maternelle justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans a droit, par année d'ancienneté, à une indemnité égale au 1/5è de la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des six derniers mois " ; qu'en fonction de ses dix-huit ans d'ancienneté et sur la base des salaires nets perçus de mai à octobre 2007, Mme A...réclame le versement d'une indemnité d'un montant non contesté de 4 554 euros, calculé sur la base de ses salaires nets des mois de mai à octobre 2007 ; qu'elle est dès lors fondée à solliciter, en réparation de l'indemnité de licenciement qu'elle aurait dû percevoir, la somme de 4 554 euros ; 8. Considérant que MmeA..., bien qu'ayant été regardée comme démissionnaire de son poste, a continué, en dehors de tout contrat écrit et sans opposition des services départementaux, à assurer la garde du jeune B...pour la période du mois de mars au mois de septembre 2009 ; qu'elle est par suite fondée à réclamer une indemnité représentative des salaires qu'elle aurait dû percevoir en qualité d'assistante familiale de mars à septembre 2009, soit sur la base d'un salaire mensuel net de 816,34 euros sur sept mois, déduction faite de l'indemnité d'entretien versée par le département au titre de l'accueil que Mme A...a continué d'assurer pour B...pour cette même période alors qu'elle ne bénéficiait plus d'aucun contrat et était ainsi employée irrégulièrement par le département, la somme non contestée de 4 546,60 euros ; 9. Considérant enfin qu'ayant été considérée comme démissionnaire, elle n'a pu bénéficier, lors de son inscription à Pôle Emploi, à compter du mois d'octobre 2009, de l'aide au retour à l'emploi ; que cependant, si elle réclame à ce titre le versement d'une indemnité de 697,25 euros sur dix-neuf mois, elle ne justifie pas de la durée invoquée ; 10. Considérant que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier de Mme A...en condamnant le département du Tarn à lui verser la somme de 9 100,60 euros ; 11. Considérant, en second lieu, que Mme A...invoque un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, issus de la brutalité de la rupture du lien contractuel et de la perte subséquente de ses revenus à l'issue d'une relation de travail de dix-huit ans ainsi que de son attachement au jeune B...qu'elle a accueilli depuis sa naissance ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant le département du Tarn à lui allouer la somme de 2 000 euros ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire et à demander la condamnation du département du Tarn à lui verser la somme de 11 100,60 euros en réparation de ses préjudices ; qu'il y a lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2011, date de réception par le département du Tarn de sa demande indemnitaire préalable en date du 25 avril 2011 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département du Tarn au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département du Tarn le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A...sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1102346 du 7 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : Le département du Tarn est condamné à verser à Mme A...la somme de 11 100,60 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2011. Article 3 : Le département du Tarn versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...et les conclusions du département du Tarn présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 14BX00823 04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial.

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