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14BX01081

CETATEXT000030484826 J3_L_2015_04_000001401081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/48/CETATEXT000030484826.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 14BX01081, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01081 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. JOECKLÉ HERRMANN Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme C...A...domiciliée..., par MeD... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904896 du 31 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 par lequel l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne l'a radiée des cadres pour abandon de poste et les décisions implicites de l'inspecteur d'académie rejetant ses recours gracieux présentés les 26 juin et 18 juillet 2009 ; 2°) d'annuler ces décisions; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C...A..., professeur des écoles dans le département de la Haute-Garonne, a bénéficié d'un congé de formation pour la période du 1er septembre 2008 au 31 mars 2009 ; qu'à l'issue de ce congé, elle a été affectée à compter du 1er avril 2009 à l'école élémentaire publique de Toulouse Lespinasse ; que par lettre recommandée du 26 mars 2009, cette affectation lui a été notifiée le 30 mars 2009 sans qu'elle ne retire ce pli auprès des services postaux ; que le 6 avril 2009, après plusieurs invitations demeurées vaines, l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne l'a mise en demeure de reprendre son travail, faute de quoi elle serait radiée des cadres pour abandon de poste ; que l'intéressée n'ayant pas retirer ce pli, elle n'a pas déféré à cette mise en demeure notifiée le 10 avril 2009 ; que se fondant sur l'absence persistante et non justifiée de MmeA..., l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 mai 2009, radié l'intéressée des cadres pour abandon de poste, à compter du 9 avril 2009 ; que cependant, par une ordonnance du 12 novembre 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de cet arrêté du 5 mai 2009 ainsi que celle de son rejet implicite du recours gracieux reçu le 18 juillet 2009, et a enjoint au recteur d'académie de réintégrer Mme A...dans ses fonctions de professeur des écoles ; que, par un arrêté du 17 novembre 2009, l'inspecteur d'académie a suspendu l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2009 et réintégré Mme A...dans ses fonctions à compter du 25 novembre 2009 ; que, par un jugement du 31 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 et des rejets implicites de ses recours gracieux, motif pris de la tardiveté de son action devant le juge administratif ; qu'à la suite de ce jugement, Mme A...a formé un recours gracieux demandant son maintien dans le corps des professeurs des écoles ; que, par une décision du 1er avril 2014, notifiée à l'intéressée le 10 avril 2014, la rectrice a confirmé à Mme A...qu'elle était réintégrée définitivement à compter du 25 novembre 2009, sans reconstitution de carrière entre le 9 mai et le 25 novembre 2009 ; que Mme A...fait appel du jugement du 31 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 5 mai 2009 et des décisions implicites de l'inspecteur d'académie rejetant ses recours gracieux présentés les 26 juin et 18 juillet 2009 ; Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'éducation nationale :
  2. Considérant que la circonstance que Mme A...ait été réintégrée dans son poste le 25 novembre 2009 et que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, elle ait été informée par la rectrice de ce que cette réintégration était définitive, ne prive pas d'objet sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 et des rejets implicites de ses recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'elle soit réintégrée, dès lors qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 17 novembre 2009 que l'exécution de l'arrêté a été suspendue et que le courrier de la rectrice du 1er avril 2014 précisait qu'aucune reconstitution de sa carrière ne serait effectuée entre le 9 mai et le 25 novembre 2009 ; qu'ainsi, l'arrêté du 5 mai 2009 n'ayant pas été rapporté, mais seulement implicitement abrogé par la lettre précitée du 1er avril 2014, Mme A...n'est pas, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, privée d'intérêt à agir en demandant l'annulation de l'arrêté de radiation des cadres ; Sur la recevabilité de la demande de Mme A...devant le tribunal administratif :
  3. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté en litige du 5 mai 2009, notifié au domicile de l'intéressée le 9 mai, comportait l'indication des délais et voies de recours ; que par une lettre recommandée du 19 juin 2009, reçue par l'administration le 29 juin, les parents de Mme A...ont effectué, au nom de leur fille, un recours auprès de l'inspecteur d'académie pour contester la décision de radiation des cadres du 5 mai 2009 ; que si la requérante n'a pas donné à ses parents un mandat écrit pour la représenter dans l'exercice de ce recours gracieux, il ressort des pièces du dossier que MmeA..., compte tenu de son état de santé qui a nécessité une hospitalisation en urgence le 3 juin, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant donné un mandat tacite à ses parents ; que, compte tenu de ces circonstances, et alors que Mme A...a elle-même formé un recours gracieux le 16 juillet notifié à l'administration le 18 juillet, ces deux recours ayant fait l'objet de rejets implicites, c'est à tort que les premiers juges ont opposé une irrecevabilité pour tardiveté au recours contentieux qu'elle a introduit devant eux le 27 octobre 2009 ; qu'il y a lieu, dès lors , d'annuler le jugement attaqué ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse ;
  5. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer soit son impossibilité de reprendre le service malgré la mise en demeure, soit le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ; qu'ainsi, l'abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu'elle rompt le lien entre l'agent et son service, sans que la circonstance que le fonctionnaire ait déclaré son intention de ne pas quitter définitivement le service ait une incidence sur cette situation ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du mois de janvier 2009, Mme A...ne s'est plus rendue à la formation pour laquelle elle bénéficiait d'un congé ; qu'elle n'a alors plus répondu aux différentes sollicitations que lui a adressées son administration ; que d'ailleurs, fin avril 2009, l'inspection d'académie a d'elle-même effectué un signalement pour " disparition inquiétante " auprès du procureur de la République ; que, le 3 juin 2009, Mme A...a été hospitalisée en urgence au centre hospitalier universitaire de Purpan suite à l'intervention des pompiers alertés par des voisins, puis transférée dans un établissement spécialisé ; que la requérante fait valoir, sans être contredite, qu'un bulletin de situation précisant que son hospitalisation était poursuivie, a été transmis le 11 juin 2009 au service social de l'inspection académique et que ses parents ont remis en mains propres au Dr B..., médecin de prévention de l'inspection d'académie, le 22 juin, un certificat médical de son médecin traitant ainsi que trois certificats de médecins spécialistes ; qu'il est constant que, le 3 juillet, le Dr B...a adressé un courrier à l'inspecteur d'académie mentionnant " qu'à partir du mois de janvier 2009, l'état de santé de Mme A...s'est altéré de façon sévère avec une grave rechute de sa pathologie. Cela l'a conduite non seulement à interrompre le suivi des cours de l'IUFM, mais aussi l'a rendue incapable de toute démarche sociale, administrative, professionnelle (...) C'est pourquoi il me paraît nécessaire de lever cette mesure de radiation des cadres " ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, MmeA..., dont l'absence avait pour cause son impossibilité de reprendre ses fonctions à la date prévue, ne saurait être regardée comme ayant rompu le lien qui l'attachait à l'administration ; que, dès lors, en prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de MmeA..., l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne, a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que, par voie de conséquence, les décisions implicites rejetant les deux recours gracieux formés contre l'arrêté du 5 mai 2009 doivent également être annulées ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...est fondée à demander l'annulation des décisions contestées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0904896 du tribunal administratif de Toulouse du 31 janvier 2014 ensemble l'arrêté du 5 mai 2009 de l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne ainsi que ses décisions rejetant implicitement les recours gracieux formés les 26 juin et 18 juillet 2009 par Mme A...sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Cindy Virin '' '' '' '' 2 No 14BX01081 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.

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