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14BX02936

CETATEXT000030484833 J3_L_2015_04_000001402936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/48/CETATEXT000030484833.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 14BX02936, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02936 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ DE BOYER MONTEGUT Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu, I°), la requête, enregistrée le 20 octobre 2014 sous le n° 14BX02936, présentée pour Mme B...demeurant..., par Me de Boyer Montégut ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403426 du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante de nationalité gabonaise, née en 1986, est entrée en France le 10 septembre 2007 munie d'un visa de long séjour et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2013 ; qu'elle a sollicité, le 2 janvier 2014, la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 27 mai 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que par la requête n° 14BX02936, Mme B...fait appel du jugement du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par la requête n° 14BX02954, l'intéressée demande à la cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'instance n° 14BX02936 : Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que l'arrêté contesté indique que Mme B...est de nationalité guinéenne, que la Guinée est le pays où elle est née, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa mère ; que le préfet en a déduit que rien ne s'opposait à ce que l'intéressée poursuive sa vie dans ce pays où elle n'établissait pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, si le père de son enfant âgée d'un an et demi à la date de l'arrêté contesté et duquel elle est séparée est de nationalité guinéenne, MmeB..., née à Libreville, est de nationalité gabonaise ; que la requérante soutient sans être contredite qu'elle ne jouit pas également de la nationalité guinéenne de sorte qu'elle ne peut pas reconstituer sa vie privée et familiale dans le pays dont est originaire le père de son enfant ; qu'ainsi, les mentions erronées contenues dans l'arrêté en litige ne constituent pas une simple erreur matérielle comme l'ont estimé à tort les premiers juges, mais doivent être regardées comme révélant, de la part de l'autorité administrative, un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé ; que l'annulation du refus de séjour implique, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 27 mai 2014 ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant que le motif d'annulation retenu par le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à la requérante, mais implique seulement que l'administration, qui reste saisie de sa demande de titre de séjour, réexamine la situation de Mme B... ; que par suite ; il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'instance n° 14BX02954 :
  5. Considérant que le présent arrêt statue sur l'appel de Mme B...tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que la requérante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des deux instances, une somme de 1 500 euros dont Mme B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Le jugement n°1403426 du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse, ensemble l'arrêté du 27 mai 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me de Boyer Montégut, avocat de MmeB..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 14BX02936 de Mme B...est rejeté. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14BX
  7. '' '' '' '' 2 No 14BX02936, 14BX02954 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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