CETATEXT000030484835 J3_L_2015_04_000001403065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/48/CETATEXT000030484835.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 14BX03065, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03065 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ TREBESSES Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 4 novembre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Trebesses ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402902 du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 et le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 portant publication de la convention ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Trebesses, avocat de M.A... ; 1.Considérant que M. B...A..., de nationalité malienne, né en 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 février 2010, alors qu'il était âgé de seize ans et dix mois ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Paris à compter du 8 février 2010 et a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 15 juillet 2013 ; que, poursuivant une formation de carreleur au centre de formation et d'apprentissage (CFA) de Périgueux, il a obtenu un titre de séjour salarié valable du 2 février 2012 au 1er février 2013, en vue d'effectuer son apprentissage en entreprise ; que le 18 décembre 2012, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 mai 2014, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande de titre de séjour effectuée par M.A..., et fait état de la situation administrative et familiale de l'intéressé ; que la circonstance que cet arrêté ne cite pas les dispositions du 2° bis de cet article L. 313-11 est sans incidence sur sa légalité ; qu'il en est de même de l'absence de visa de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que la circonstance que le préfet ait mentionné que M. A...n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile démontre que cette autorité administrative ne s'est pas bornée à l'examen du seul fondement invoqué par le requérant, mais a également examiné les autres cas possibles pour lui délivrer un titre ; que, dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit comme en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de ces dispositions : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; " ;
- Considérant que M.A..., qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de plus de seize ans, n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 ; que par suite, et alors même que la chambre sociale de la cour de Bordeaux lui a, par un arrêt du 25 mars 2015, donné raison dans un litige l'ayant opposé à l'employeur chez lequel il était en contrat d'apprentissage, son moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu que, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu'en revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s'il est loisible, dans ce dernier cas, à l 'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;
- Considérant, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que par suite, les moyens soulevés par M. A...tirés de ce que le préfet n'aurait pas examiné son droit au séjour au regard des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 et de ce que le préfet aurait méconnu le point 2.1.3 de cette circulaire doivent être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, que M. A...est entré en France en février 2010 selon ses déclarations à l'âge de seize ans révolus ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origines où réside l'ensemble de sa famille ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M.A..., le préfet de la Dordogne n'a, en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français à la fin de sa période de formation, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée tant au regard des motifs du refus de séjour qui lui ont été opposés qu'au regard des buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise ; que l'autorité administrative n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A...à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03065 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.