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14BX03104

CETATEXT000030484837 J3_L_2015_04_000001403104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/48/CETATEXT000030484837.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 14BX03104, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03104 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ GEORGES Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 8 novembre 2014 et régularisée par courrier le 14 novembre suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Georges ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403208 du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 juin 2014 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer le titre sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 laquelle précise, dans son point 4.1, qu'elle s'applique aux ressortissants tunisiens ; il ne peut donc lui être répondu qu'il ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 ; - il entre dans les prévisions du point 2.2.1 de cette circulaire ; il a travaillé en qualité de directeur de projet, gérant de fait, au sein de la société Etanchéité Girondine ; il s'agit d'un emploi à forte responsabilité ; il a une ancienneté au travail d'au moins 8 mois consécutifs sur les 12 derniers mois ; il réside en France depuis treize ans et y a effectué la totalité de ses études ; il perçoit une rémunération qui lui permet de subvenir largement à ses besoins ; il est particulièrement bien inséré dans la société française ; il a une formation très spécialisée et ne peut exercer son métier qu'en France ; un retour dans son pays le condamnerait à un isolement social et professionnel disproportionné ; - le préfet aurait donc dû lui délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en s'abstenant de le faire, il n'a pas usé de son pouvoir discrétionnaire et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - son droit à une vie privée et familiale a été méconnu, en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 quater de la convention franco-tunisienne ; il est en France depuis 2001 et y a toujours résidé ; ses frères et soeurs résident en France ; il habite chez l'un de ses frères pour la société duquel il travaille ; la société Etanchéité Girondine est une société familiale où il occupe un poste essentiel ; son départ mettrait en péril la pérennité de cette société ; il n'a que très peu de contacts avec les membres de sa famille en Tunisie ; il maîtrise parfaitement le français ; il a fait toutes ses études en France ; il est parfaitement intégré ; il n'a jamais commis de délit et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2015, présenté par le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que M. A...n'apporte aucun élément nouveau en appel et dit confirmer les termes de son mémoire de première instance auquel il n'a rien à ajouter ; Vu le mémoire de production de pièces enregistré le 6 mars 2015, présenté pour M. A... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole franco-tunisien du même jour relatif à la gestion concertée des migrations ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Georges, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M. B...A..., de nationalité tunisienne, né en 1981, est entré en France avec un visa de long séjour le 28 septembre 2001 ; qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 15 octobre 2006, sans qu'il en sollicite le renouvellement à compter de cette date ; que par un jugement du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite qui serait née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour du 29 juin 2011 ; que le 26 février 2013, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles 7 ter et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que par un arrêté en date du 23 juin 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...a sollicité son admission au séjour en se prévalant à la fois de sa vie privée et familiale et de son activité salariée, en invoquant, au titre du travail, l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" " ; que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que par suite, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit en relevant, dans l'arrêté contesté, que M. A...ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du travail ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
  4. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que par suite, les moyens soulevés par M. A...tirés de ce que le préfet n'aurait pas examiné son droit au séjour au regard des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 et de ce que l'autorité administrative aurait méconnu le point 2.1.1 de cette circulaire doivent être écartés ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ";
  9. Considérant que M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2001, qu'il entretient des liens étroits avec ses frères et soeurs qui y résident régulièrement, qu'il vit chez l'un de ses frères et travaille dans son entreprise où il occupe un poste à responsabilité, qu'il n'a plus de contacts avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine, maîtrise parfaitement le français et est très bien intégré en France où il a fait toutes ses études supérieures et où il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; que l'intéressé est en séjour irrégulier depuis l'expiration de son titre de séjour " étudiant " en octobre 2006 ; que d'ailleurs, il n'établit pas avoir résidé de manière habituelle en France depuis cette date ; qu'il n'établit pas, en ne produisant ni contrat de travail ni bulletins de salaire postérieurs au mois de juillet 2006, travailler en tant que " directeur de projet " dans l'entreprise Etanchéité Girondine ; que s'il se prévaut d'attestations faisant état de sa qualité de représentant ou de gérant de l'entreprise ou encore de celle de " directeur de travaux ", celles-ci sont postérieures à l'arrêté contesté ; que de même, le requérant n'établit pas détenir une qualification, une expérience ou des diplômes particuliers ; que si son père est décédé et si certains de ses frères et soeurs résident régulièrement en France, des membres de sa famille proche, notamment sa mère, résident toujours dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A..., la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus qui lui ont été opposés ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A...alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présenté arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03104 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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