CETATEXT000030484839 J3_L_2015_04_000001403108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/48/CETATEXT000030484839.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/04/2015, 14BX03108, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03108 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DEVIERS M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Deviers, avocat ; Mme B...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400453 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité thaïlandaise, née en 1985, est entrée en France le 5 juin 2011, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour suite à son mariage avec un ressortissant français le 25 septembre 2010 ; qu'elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 29 avril 2013, en qualité de conjoint d'un ressortissant français dont elle a divorcé le 24 juin 2013 ; qu'elle a sollicité, le 4 avril 2013, le renouvellement de ce titre sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a demandé également le bénéfice de l'article L. 313-11 7° du même code ; que le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté du 19 décembre 2013, rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que Mme A...fait état de trois années passées en France et fait valoir qu'elle vit en concubinage avec M.C..., de nationalité algérienne, avec lequel elle a eu une fille née le 11 août 2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'au jour de la décision attaquée, son compagnon était lui-même en situation irrégulière, la circonstance qu'il ait demandé postérieurement à la décision attaquée la délivrance d'un titre de séjour étant sans incidence sur la légalité de cette décision, d'autant qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 juillet 2013 ; que leur relation est récente ; que la situation régulière en France de membres de la famille de MmeA..., en particulier de sa mère, n'est pas démontrée ; que la requérante, entrée en France à l'âge de vingt-six ans, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Thaïlande où réside son fils, né en 2007 ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que le refus de séjour opposé à la requérante n'implique pas, par lui-même, que l'enfant du couple soit séparé de ses parents ; que ce refus ne peut dès lors être regardé, en tout état de cause, comme méconnaissant l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour attaqué n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant que la circonstance que la requérante et son compagnon sont de nationalités distinctes est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, doivent être écartés les moyens par lesquels la requérante, se fondant sur cette différence de nationalité, fait valoir que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que la décision fixant le pays de destination peut être contestée au motif qu'il existerait, du fait de la différence de nationalité, un risque de séparation du couple dans deux pays distincts ; qu'en se bornant à préciser que Mme A..." pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ", l'arrêté attaqué n'exclut pas que la requérante et son compagnon puissent être éloignés à destination de pays différents ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en tant qu'elle ne prévoit pas que Mme A...ne pourra pas être éloignée à destination d'un pays autre que celui vers lequel pourrait être éloigné son compagnon ; que, du fait de cette annulation, qui fait obstacle à ce que les parents de l'enfant soient séparés du fait de leur différence de nationalité, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent, en tout état de cause, être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté en litige dans la mesure où elle n'exclut pas que la requérante et son compagnon puissent être éloignés à destination de pays différents, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction:
- Considérant que le présent arrêt n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour à Mme A..., ni le réexamen de sa situation au regard du droit au séjour ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 19 décembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne est annulée en tant qu'elle ne prévoit pas que Mme A...ne pourra pas être éloignée à destination d'un pays autre que celui vers lequel pourrait être éloigné son compagnon. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°14BX03108