CETATEXT000030484845 J3_L_2015_04_000001403225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/48/CETATEXT000030484845.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 14BX03225, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03225 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ SCP BONNET - BRUGIER Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2014, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402262 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015, le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C...B..., de nationalité guinéenne, née en 1988, est entrée en France le 10 mai 2009 munie d'un visa de type D valide du 8 mai 2009 au 8 novembre 2009 ; qu'à compter du 5 avril 2011, le préfet de la Charente lui a accordé différents titres de séjour ; que cependant, par un arrêté du 2 juillet 2014, il a refusé le renouvellement de son dernier titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...fait appel du jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de MmeB..., l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), auprès duquel elle avait présenté une demande au titre de l'asile, a rejeté celle-ci par une décision du 28 novembre 2014, mais a admis sa fille, Michèle, née le 21 mai 2014 à Angoulême, au statut de réfugiée, compte tenu des risques d'excision qui pèsent sur elle en cas de retour en Guinée ; qu'à la suite de cette décision et compte tenu du très jeune âge de l'enfant, le préfet de la Charente a, par un arrêté du 19 décembre 2014, abrogé son arrêté du 2 juillet 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que ce nouvel arrêté a également implicitement mais nécessairement abrogé la décision contenue dans l'arrêté du 2 juillet 2014 fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de ces trois décisions sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de délivrer à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicite ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B...présentées sur ce fondement ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2014 du préfet de la Charente. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX03225 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.