CETATEXT000030484847 J3_L_2015_04_000001403345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/48/CETATEXT000030484847.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/04/2015, 14BX03345, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03345 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE TREBESSES Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête et les pièces complémentaires enregistrées les 1er et 2 décembre 2014, présentées pour M. C...A...demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402059 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2014 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006 et l'avenant signé le 25 février 2008 ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, fait appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2014 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant que le bien-fondé des motifs de l'arrêté contesté est sans incidence sur sa régularité ; que cet arrêté vise notamment la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'après avoir exposé la situation familiale de M. A...et relevé que sa présence en France n'est établie qu'à compter du mois de juillet 2012, le préfet a indiqué qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a relevé, en outre, qu'en l'absence de contrat de travail visé par les services compétents, l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit en constituant le fondement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mentionnant "Vu les renseignements recueillis" le préfet ne se serait pas borné à renvoyer aux éléments de fait présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande ;
- Considérant qu'il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de M.A... ; que, le 15 juillet 2013, celui-ci a sollicité, sans autres précisions sur le fondement juridique de sa demande, un titre de séjour "vie privée et familiale, à défaut un titre qui me permettrait de poursuivre mes activités sportives sur le territoire de Gironde" ; que s'il soutient que cette demande aurait dû être examinée sur le fondement de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais conclu le 23 septembre 2006 aux termes duquel : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier (...) d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. Soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ", il n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et ne s'est pas prévalu de ces stipulations à l'appui de sa demande ; que s'il a entendu se prévaloir de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions, qui ont le même objet que les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, ne sont, à l'exception des dispositions de procédure, pas applicables ;
- Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet aurait examiné la demande de M. A...sur le fondement de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des stipulations de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 1995 que les ressortissants sénégalais désireux d'exercer en France une activité professionnelle salariée doivent bénéficier d'un contrat de travail pour l'exercice d'un des emplois énumérés à l'annexe IV de cet accord, visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'en vertu de l'article R.5221-15 du code du travail, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire, la demande d'autorisation de travail est adressée au préfet de son département de résidence ; que si le requérant fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté, il était moniteur de tennis au sein du club athlétique municipal omnisports de Bordeaux, en se bornant à produire trois bulletins de salaire postérieurs à l'arrêté contesté, il n'établit pas qu'à la date de cet arrêté, il disposait d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou même que son employeur avait saisi l'administration d'une demande d'autorisation de travail ; que dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur de droit lui opposer l'absence de contrat de travail visé par les services compétents ;
- Considérant que si sa soeur, de nationalité française, réside en France, M.A..., célibataire et sans enfants, n'est pas dépourvu de toute attache au Sénégal où réside à tout le moins sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'en admettant que l'attestation d'hébergement dans le département des Yvelines rédigée par la soeur de M. A...permette d'établir qu'en relevant que la présence de l'intéressé en France à compter du mois de février 2010 n'était pas établie, le préfet aurait commis une erreur de fait, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs retenus ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, l'unique moyen invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX03345