CETATEXT000030484848 J3_L_2015_04_000001403346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/48/CETATEXT000030484848.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/04/2015, 14BX03346, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03346 3ème chambre (formation à 3) rectif. erreur matérielle C M. DE MALAFOSSE BALDE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 26 novembre et 10 décembre 2014, présentés par M. A... C..., demeurant... ; Vu l'invitation à régulariser du 5 décembre 2014, informant M. C...de la nécessité de présenter ses requête et mémoires par l'un des mandataires mentionnées à l'article R.431-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2015, présenté pour M. A... C...par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12BX01446 du 24 novembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de M.C... ; Vu, enregistrées les 1er, 5 et 7 avril 2015 les notes en délibéré présentées par M.C... ;
- Considérant que M. C...a saisi la cour d'une demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 avril 2012 rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 décembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne l'informant que le concours de la force publique a été réclamé pour procéder à son expulsion et de la décision du 8 janvier 2008 accordant le concours de la force publique pour l'expulser du logement qu'il occupe avec son épouse, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis ; que, par un arrêt n° 12BX01446 du 24 novembre 2014, la cour a rejeté sa requête ; que M. C...demande la rectification de cet arrêt pour erreur matérielle ; Sur la recevabilité des mémoires présentés par M.C... :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les appels et les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, et à l'exception de certains litiges dont ne relève pas le présent appel, être présentés par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, c'est-à-dire un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que l'obligation de recourir en appel à un avocat a été explicitement mentionnée dans la demande de régularisation adressée au requérant le 5 décembre 2014 ; que, par suite, les mémoires présentés par ce dernier et non par un mandataire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-7, doivent être regardés comme irrégulièrement présentés ; Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
- Considérant que M. C...fait grief à l'arrêt du 24 novembre 2014 de ne pas avoir tenu compte des pièces qui ont été produites devant la cour le 25 août 2014 ; que, toutefois, cet arrêt vise le " mémoire de communication de pièces enregistré le 25 août 2014 " ; que la cour, qui a écarté au point 14 de son arrêt le moyen tiré de l'irrégularité de la signification de l'ordonnance d'expulsion du juge des référés du tribunal d'instance de Toulouse du 1er juin 2007, et à laquelle il n'est pas reproché d'avoir omis de statuer sur un moyen, n'était pas tenue de se prononcer explicitement dans son arrêt sur les pièces produites le 25 août 2014 ; qu'en outre, dès lors qu'il n'appartenait pas au préfet, saisi d'une demande tendant à l'octroi du concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du 1er juin 2007, d'apprécier la régularité de la notification du jugement d'adjudication du 21 décembre 2006, les pièces qui, selon M.C..., établiraient l'irrégularité de cette notification venaient à l'appui d'un moyen insusceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire dont était saisie la cour ; que, dans ces conditions, l'arrêt de la cour n° 12BX01446 ne peut être regardé comme entaché de l'erreur matérielle alléguée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. C...doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03346