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14BX03440

CETATEXT000030484849 J3_L_2015_04_000001403440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/48/CETATEXT000030484849.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/04/2015, 14BX03440, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03440 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CANADAS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2014, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me C... ; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405589 du 24 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.E..., ressortissant marocain, fait appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; Sur la légalité externe :
  2. Considérant que par un arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation pour signer tous actes en matière de police des étrangers à M. D..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à MmeB..., chef du service de l'immigration et de l'intégration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la réglementation et des libertés publiques n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature des arrêtés litigieux par Mme B...; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces arrêtés manque en fait ;
  3. Considérant que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire vise le 1° du I de l'article L511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que M.E..., entré irrégulièrement en France, ne dispose d'aucun titre de séjour ; que la mesure d'éloignement est ainsi suffisamment motivée au regard des prescriptions du septième alinéa du I de l'article L511-1 ; que, conformément aux prescriptions du II du même article, cet arrêté comporte également les éléments de droit et de fait constituant le fondement du refus d'accorder un délai de départ volontaire ; qu'en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en relevant que M. E...n'établissait pas être exposé au Maroc aux traitements visés par ces stipulations, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi, au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant que l'arrêté de placement en rétention vise le 6° de l'article L.551-1 du code, se réfère à la mesure d'éloignement prononcée le même jour et mentionne les motifs pour lesquels le préfet a estimé que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation effectives ; qu'il est suffisamment motivé au regard des prescriptions du premier alinéa de l'article L.551-2 ; que les prescriptions du point 1.1.
  5. de la circulaire ministérielle du 25 janvier 1990, dépourvues de caractère réglementaire, ne peuvent être utilement invoquées ; Sur la légalité interne :
  6. Considérant que si M. E...fait valoir qu'il réside depuis près de cinq ans en France où vivent trois membres de sa fratrie titulaires de titres de séjour ou de nationalité française, que ses parents sont décédés et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il est célibataire, sans enfants, et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu tant de la durée que des conditions de son séjour en France, en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'en vertu du 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation, lequel est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : "a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L 513-4, L.552-4, L.561-1 et L.561-
  8. " ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet, qui s'est fondé sur les dispositions précitées du a) et du f) de l'article L.511-1, se serait estimé tenu de refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M.E... ; que si celui-ci, qui avait déposé le 1er juillet 2014 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne pouvait être regardé comme entrant dans le cas visé au a), il n'établit ni même n'allègue avoir disposé d'un document d'identité ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé au f) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il avait retenu ce seul motif ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. E...en relevant l'absence de circonstance particulière permettant d'écarter le risque de fuite ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L.561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire (...) n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L.561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L.551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L.511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen invoqué à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention et tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté ; qu'en se fondant notamment sur la circonstance que M. E...ne justifiait pas de documents de voyage en cours de validité pour estimer qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et en le plaçant en rétention administrative, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation erronée de sa situation ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX03440

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