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14BX03634

CETATEXT000030484856 J3_L_2015_04_000001403634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/48/CETATEXT000030484856.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/04/2015, 14BX03634, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03634 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ALI - MAGAMOOTOO Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2014 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 2 janvier 2015, le mémoire et la pièce complémentaire enregistrés les 16 et 19 janvier 2015, présentés pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400408 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2013 du préfet de la Réunion lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", subsidiairement de réexaminer sa situation ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malgache, fait appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2013 du préfet de la Réunion lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en vertu de l'article 7-1 de la même convention, l'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. B...est le père d'un enfant français né le 30 janvier 2013 de son union avec une Française ; que s'il a quitté le domicile conjugal le 26 juillet suivant, par un jugement avant dire droit du 16 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis, saisi par l'intéressé, lui a reconnu l'autorité parentale et lui a accordé un droit de visite ; que ce droit, qu'il a exercé, lui a d'ailleurs à nouveau été reconnu par un jugement du 2 mai 2014 ; que si, par courrier du 29 juillet 2013, son épouse a indiqué qu'il "ne contribuait pas à l'entretien de l'enfant", il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...n'aurait pas, depuis la naissance de son fils, entretenu avec lui des relations affectives régulières ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour opposé par le préfet doit être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement dont ce refus a été assorti est privée de base légale ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté contesté, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;
  4. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à M. B...; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis et l'arrêté du 24 décembre 2013 du préfet de la Réunion sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Réunion de délivrer à M.B..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N°14BX03634

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