CETATEXT000030484857 J3_L_2015_04_000001500090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/48/48/CETATEXT000030484857.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/04/2015, 15BX00090, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX00090 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par le Cabinet Aty avocats associés ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403179 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 mai 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Tercero, avocat de MmeB... ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires le 4 juillet 2007, pour y solliciter l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2007 confirmée le 23 décembre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelé du 20 août 2010 au 21 novembre 2013 ; qu'elle relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 mai 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que, dans son avis du 15 janvier 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a précisé que si des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge, les soins imposés par l'état de santé de la requérante peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; que Mme B...soutient que les troubles psychologiques dont elle souffre ne peuvent faire l'objet d'un traitement approprié en République démocratique du Congo, compte tenu du lien entre sa pathologie et les événements traumatisants vécus dans son pays, où elle a été victime d'un viol en 2007 ; qu'elle produit des certificats médicaux datant de 2008 confirmant ces événements ; que, toutefois, les deux certificats médicaux contemporains de l'arrêté litigieux qu'elle produit, dont l'un, daté du 20 juin 2014, indique que " la question se pose des possibilités de prise en charge au Congo " et l'autre, rédigé le 4 juillet 2014, atteste que l'intéressée présente " une symptomatologie associant fatigabilité et ralentissement psychomoteur " et affirme sans plus de précision que les soins " ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine " ne font pas ressortir que, contrairement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, les soins adaptés à l'état de santé de la requérante ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, ni que les événements subis dans ce pays ne permettaient pas à la date de l'arrêté litigieux d'y envisager un traitement approprié ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, il y a lieu d'écarter les moyens tirés par la requérante de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision litigieuse ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00090