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13VE01703

CETATEXT000030491081 J0_L_2015_04_000001301703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/10/CETATEXT000030491081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 09/04/2015, 13VE01703, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01703 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX CABINET FIDAL DIRECTION PARIS M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE, dont le siège est 12 avenue du Québec à Villebon-sur-Yvette

(91140)par Me Bensilum, avocat ; la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0812148 en date du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et de la retenue à la source qui lui a été réclamée pour 2003 ; 2° de la décharger de ces impositions ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, elle exerce une activité de prestations de management et diverses prestations administratives et financières quant à la gestion de ses deux filiales, les sociétés Wyjolab et Veto-pharma ; elle a commis une erreur en mentionnant, sur les seules factures adressées à la société Wyjolab, " TVA option sur les débits " ; elle entend donc contester le redressement portant sur la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée pour ces factures ; d'ailleurs, l'administration fiscale de Châteauroux a effectué un redressement de cette taxe sur la valeur ajoutée pour déduction anticipée par notification du 25 septembre 2006 ; s'agissant d'une erreur involontaire, les pénalités de mauvaise foi ne peuvent être appliquées ; - en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution y afférente et le redressement relatif à la déductibilité des amortissements réputés différés, elle n'a pu avoir un dialogue effectif avec le vérificateur le 10 octobre 2006 quand ce dernier est venu présenter l'ensemble des chefs de redressements ; ces amortissements sont déductibles, nonobstant l'apport partiel d'actif fait au bénéfice de sa filiale Veto-pharma en 2003 ; la jurisprudence citée par l'administration n'est plus applicable ; elle est directement impliquée dans la gestion de l'activité de négoce de cette filiale puisqu'elle prend les décisions stratégiques et assure la gestion directoriale, comptable, administrative et financière au quotidien ; ainsi, elle n'a pas changé d'activité ; c'est à bon droit qu'elle a déduit en pertes les conséquences du revirement de sa société mère quand cette dernière a refusé de rembourser les dépenses de prospection correspondant à des projets de développement de nouveaux produits ; Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Essonne a statué sur la réclamation préalable ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Errera, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public, 1. Considérant que la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de cette vérification de comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2003 et 2004, et à la retenue à la source qui lui a été réclamée pour 2003 ; que la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE relève régulièrement appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et de la retenue à la source qui lui a été réclamée pour 2003 ; Sur la régularité de la procédure : 2. Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; 3. Considérant qu'en l'espèce, il est constant que la vérification de comptabilité a eu lieu sur place au siège social de la société requérante et que le vérificateur s'y est rendu à dix reprises entre le 31 mai 2006 et le 10 octobre 2006 ; que la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit :
  1. a)Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué " ; qu'aux termes de ce même article : " 2. La taxe est exigible : (...)
  2. c)Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits " ; qu'aux termes du 3 de l'article 283 du même code : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE réalise des prestations de management et diverses prestations administratives et financières portant sur la gestion de ses deux filiales, les sociétés Wyjolab et Veto-pharma ; qu'à ce titre, ses activités de prestations de services donnent lieu à une taxation sur la valeur ajoutée qui est exigible lors de l'encaissement des factures, en application des dispositions précitées de l'article 269 2
  3. c)du code général des impôts ; 6. Considérant que la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE, qui n'a pas exercé l'option prévue à l'article 269 2
  4. c)précité lui permettant, sur demande expresse, de rendre la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors des débits, c'est-à-dire lors de l'émission des factures, a émis, vis-à-vis de la société Wyjolab, des factures comportant la mention : " TVA option sur les débits " ; qu'elle soutient que ces mentions résultaient d'une erreur et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été procédé ne sont pas fondés ; 7. Considérant que la mention : " TVA option sur les débits ", qui a pour effet de donner naissance au droit à déduction de la taxe facturée, fait légalement obstacle à ce que le fait générateur de la taxe due par l'assujetti soit postérieur à la date de naissance du droit à déduction de ladite taxe chez son client et ce, alors même que la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE n'aurait pas expressément demandé au service des impôts l'autorisation d'acquitter la taxe d'après ses débits ; 8. Considérant que la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE se prévaut également de ce que la cinquième brigade de vérification de l'Indre aurait pris une position confortant son analyse car cette brigade aurait procédé, vis-à-vis de la société Wyjolab, à une rectification de taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été déduite par anticipation ; que cette circonstance, qui a trait à une autre société et qui concerne de surcroît une proposition de rectification portant sur une période distincte de celle faisant l'objet de la rectification litigieuse, est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; que la prise de position de la cinquième brigade de vérification de l'Indre ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale, dont la société requérante pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, à supposer qu'elle ait entendu le faire ; 9. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le chiffre d'affaires taxable au titre de la période susmentionnée aurait été à tort déterminé sur la base des sommes facturées pendant ladite période ne saurait être accueilli ; Sur l'impôt sur les sociétés et la contribution sur l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne le report des amortissements réputés différés : 10. Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " ... en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire... " ; qu'aux termes de l'article 221 du même code : " ... 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise... " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ; 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE exerçait une activité de négoce de matières premières pour les industries de l'alimentation animale, de la pharmacie, de la cosmétique, des produits vétérinaires et de l'alimentation humaine ; que, par une convention d'apport partiel d'actif, la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE a, le 22 décembre 2003, apporté cette activité à sa filiale, la société Veto-pharma, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 ; qu'à compter de cette dernière date, la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE a ainsi exercé désormais une activité de holding qui s'est substituée à celle de négoce, cette dernière activité étant assurée par la société Veto-pharma ; que, du fait de ce transfert, ses recettes ne proviennent plus, comme auparavant, de son activité de négoce mais des produits financiers perçus de la part de ses filiales à 100 %, ainsi que la facturation des prestations de management et des diverses prestations administratives et financières mentionnées au point 5, facturation qui est assortie d'une marge de 30 % ; que l'opération d'apport partiel d'actif précitée a dans ces conditions emporté une cessation de l'entreprise au sens des dispositions précitées du 5 de l'article 221 du code général des impôts ; que cette transformation d'activité emportait la perte du droit au report des amortissements réputés différés constitués antérieurement par la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE ; que, dès lors, l'administration a valablement pu refuser la déduction, au cours de l'exercice clos en 2003, des amortissements réputés différés provenant de l'activité de négoce de matières premières ; En ce qui concerne les charges déduites du bénéfice imposable : 12. Considérant que la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE a engagé, en 2001, des dépenses de prospection correspondant à des projets de développement de nouveaux produits, pour un montant total de 44 716,17 euros ; qu'elle a facturé ces dépenses à sa société mère japonaise, la société Tomen ; que cette dernière société ayant en définitive refusé de rembourser ces dépenses de prospection à sa filiale, la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE a annulé, le 10 février et le 30 juin 2003, ces factures, qu'elle a par ailleurs comptabilisées comme charges et déduites de son bénéfice imposable ; que le service, considérant que la société n'établissait pas que cet abandon de créances avait été réalisé dans l'intérêt de la société, ni que ces créances étaient définitivement irrécouvrables, a réintégré les montants correspondants dans le bénéfice imposable de la société ; 13. Considérant que, pour contester la réintégration des dépenses de prospection précitées dans son bénéfice imposable, la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE fait valoir que sa société mère japonaise, la société Tomen, a refusé unilatéralement de lui en rembourser le montant ; que, pour établir la réalité de ce refus, elle produit deux courriels de 2007 dans lesquelles un responsable de la société mère confirme le refus de celle-ci de rembourser ces dépenses ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'en 2003 ce refus ait été formellement opposé ni qu'il ait pu être considéré à cette date comme présentant un caractère définitif et non négociable ; qu'ainsi, la société requérante n'établissant pas que les sommes en cause auraient correspondu à des créances irrécouvrables, l'administration a pu dès lors qualifier à bon droit d'acte anormal de gestion l'annulation des factures correspondantes ; En ce qui concerne la retenue à la source : 14. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " -1. Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France " ; 15. Considérant, en l'espèce, que l'administration a valablement pu assimiler la somme litigieuse de 44 706 euros à des revenus distribués au sens des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts pour assujettir la société requérante à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code précité ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait procédé à aucune distribution de revenus passible de la retenue à la source prévue par les dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du même code ; Sur les pénalités pour manquement délibéré : 16. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; 17. Considérant qu'en relevant que la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE assurait également la comptabilité de sa filiale, la société Wyjolab, et que ce service comptable ne pouvait pas ne pas relever le caractère inadéquat du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur les débits rappelé aux points 5 à 7, l'administration a pu déduire une intention délibérée de la part de la contribuable de se soustraire à l'impôt, et a ainsi établi son absence de bonne foi ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé des pénalités assignées en application de l'article 1729 précité du code général des impôts ; 18. Considérant qu'il suit de là que la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société ARYSTA LIFESCIENCE EUROPE est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01703 6 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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