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13VE02620

CETATEXT000030491086 J0_L_2015_04_000001302620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/10/CETATEXT000030491086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 09/04/2015, 13VE02620, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02620 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SELARL GARCIA ET ASSOCIES M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. et Mme B... A...demeurant..., par Me Garcia, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201289 en date du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; 2° d'annuler la décision implicite de rejet du directeur départemental des finances publiques de la Seine Saint-Denis en date du 18 janvier 2012 ; 3° d'annuler l'avis de la commission départementale des impôts en date du 11 mai 2010, maintenant dans leur intégralité les redressements notifiés ; 4° de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; 5° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ils n'ont pas été bénéficiaires des sommes qui n'ont fait que transiter sur leurs comptes bancaires, et qui étaient retirées systématiquement après encaissement des chèques de montant égal, au profit d'autres personnes de nationalité roumaine qui ne disposaient pas de comptes bancaires en raison de leur situation irrégulière ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils n'avaient pas répondu à la demande d'explications de l'administration ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Errera, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

  1. Considérant que M. et Mme B...A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007, examen à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; Sur les conclusions à fin de décharge :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; et qu'aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A...au titre des années 2006 et 2007, mentionné au point 1, a permis au service d'identifier des crédits bancaires de 965 002,81 euros au titre de l'année 2006, et de 639 784,84 euros au titre de l'année 2007 ; qu'invités par le service à fournir des explications relativement à ces crédits bancaires, M. et Mme A...se sont bornés à répondre, par un courrier en date du 15 juillet 2009, que les crédits bancaires en question correspondaient à des encaissements de chèques émis au nom de tiers qui, n'ayant pas la possibilité d'encaisser eux-mêmes lesdits chèques, investissaient les requérants de cette responsabilité, et que les sommes correspondantes ne faisaient en réalité que transiter sur le compte bancaire de ces derniers ; que M. et Mme A...soutiennent également qu'ils ont, dès le début la procédure de vérification, indiqué à l'administration fiscale que les bénéficiaires réels des sommes transitant sur leur compte bancaire étaient des ressortissants roumains en situation irrégulière et qu'à ce titre, c'est à tort que les premiers juges auraient, dans le considérant 3 du jugement attaqué, relevé une absence de réponse à la demande d'explications diligentée par l'administration fiscale ;
  4. Considérant, toutefois, qu'un contribuable qui se borne à avancer des éléments caractérisés par leur imprécision et leur caractère invérifiable doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre ; que les indications fournis dans le courrier précité de M. et MmeA..., dépourvues de toute justification, présentaient bien un tel caractère invérifiable ; qu'elles ont pu, à bon droit, être regardées comme équivalant à un défaut de réponse ; que M. et Mme A... ont pu, par suite, être régulièrement taxés d'office en application de l'article L. 69, précité, du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges auraient constaté leur absence de réponse à la demande d'explications diligentée par l'administration ;
  5. Considérant, en second lieu, que les requérants contestent la taxation des sommes en cause, dans la mesure où elles auraient été restituées à des ressortissants roumains en situation irrégulière ; que M. et Mme A...n'apportent toutefois, pas plus devant la Cour que devant le tribunal administratif, d'éléments probants à l'appui de leurs allégations ; qu'il suit de là que M. et Mme A...ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort qu'ils ont été taxés d'office au titre des sommes en cause ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; Sur les autres conclusions :
  7. Considérant que si M. et Mme A...demandent en outre à la Cour d'annuler l'avis en date du 11 mai 2010 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Seine Saint-Denis, avis dont ils peuvent contester la validité à l'occasion de leur recours contentieux, il résulte de ce qui a été dit plus haut que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A... au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02620 3 19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.

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