CETATEXT000030491090 J0_L_2015_04_000001303542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/10/CETATEXT000030491090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 09/04/2015, 13VE03542, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03542 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la SELARL d'avocats Attia Ktorza ; Mme C... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1101753 en date du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Puteaux n'a pas renouvelé son contrat, de la décision implicite rejetant son recours gracieux exercé contre cette décision et des décisions implicites rejetant ses demandes des 3 août et 10 septembre 2010 de régulariser son contrat, d'autre part, à la condamnation de la commune de Puteaux à lui verser la somme de 23 200 euros en réparation des préjudices causés par l'absence de préavis et le maintien illégal dans une situation de précarité durant une longue période et, enfin, à titre principal, d'enjoindre à la commune de Puteaux de la réintégrer dans ses effectifs avec le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 53 446 euros en réparation de son préjudice ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° de condamner la commune de Puteaux à lui verser 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4° de condamner la commune de Puteaux à lui verser, à titre principal, les sommes de 3 200 euros en réparation du non respect du délai de préavis, de 9 884 euros au titre d'indemnité de licenciement et de 30 000 euros en réparation de son préjudice financier ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son maintien illégal dans une situation de précarité ; 5° de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa demande était recevable ; - l'emploi qu'elle occupait revêtant un caractère permanent, la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la commune de Puteaux a commis une erreur de droit en ne lui faisant pas application de la directive européenne 1999/70/CE du 28 juin 1999 dans leurs relations contractuelles et en lui refusant le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée alors que les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portent atteinte à l'objectif de cette directive en engendrant des situations de précarité ; - subsidiairement, la commune a commis une faute en renouvelant pendant 15 ans son contrat à durée déterminée en dehors des cas prévus par les alinéas 4, 5 et 6 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; - ayant fait l'objet d'un licenciement, elle a droit à une indemnité d'un montant de 3 200 euros correspondant à deux mois de salaire au titre du préavis, à une indemnité de licenciement d'un montant de 9 884 euros et à une indemnité réparatrice de son préjudice financier d'un montant de 30 000 euros à titre provisionnelle ; - à titre subsidiaire, en réparation du préjudice de précarité découlant du fait que la commune a laissé perdurer une situation contraire à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, elle a droit à la somme de 20 000 euros ; - en tout état de cause, la perte d'emploi subie a été à l'origine d'un préjudice moral évalué à la somme de 40 000 euros ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive du Conseil n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; - les observations de Me B...pour MmeC... et de Me D...pour la commune de Puteaux ;
- Considérant que Mme C... a été employée par la commune de Puteaux comme animatrice de centre de loisirs par des contrats successifs et non continus de novembre 1995 jusqu'au début de l'an 2000, puis comme directrice adjointe de centre de loisirs de mars 2000 à février 2002 et, enfin, comme directrice de centre de loisirs à compter du mois de mars 2002 ; que son dernier contrat, d'une durée d'un an, expirait le 31 août 2010 ; que le 12 juillet 2010, le maire de Puteaux a proposé à l'intéressée le renouvellement de son contrat afin d'exercer les fonctions de directrice adjointe ; que, par un courrier reçu par la commune le 3 août 2010, Mme C... a accepté cette proposition à la condition de continuer à occuper un emploi de directrice tout en sollicitant la régularisation de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que par une lettre en date du 2 septembre 2010, la commune de Puteaux a pris note que Mme C... ne souhaitait pas donner une suite favorable à sa proposition de renouveler son contrat assortie d'une modification substantielle de son contrat ; que la requérante relève appel du jugement n°1101753 en date du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Puteaux n'a pas renouvelé son contrat, de la décision implicite rejetant son recours gracieux exercé contre cette décision et des décisions implicites rejetant ses demandes des 3 août et 10 septembre 2010 de régulariser son contrat, d'autre part, à la condamnation de la commune de Puteaux à lui verser la somme de 23 200 euros en réparation des préjudices causés par l'absence de préavis et le maintien illégal dans une situation de précarité durant une longue période et, enfin, à titre principal, d'enjoindre à la commune de Puteaux de la réintégrer dans ses effectifs avec le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 53 446 euros en réparation de son préjudice ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.(...). Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de cet article 3 peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les contrats conclus entre Mme C... et la commune de Puteaux aient été conclus en application des dispositions précitées des quatrième, cinquième ou sixième alinéas dudit article 3 ; que, dès lors, la circonstance que l'intéressée occupait un emploi présentant un caractère permanent n'obligeait pas la commune de Puteaux à lui proposer un contrat à durée indéterminée ; que le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de la clause 5 de l'accord annexé à la directive n° 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 : "
- Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. (...) " ;
- Considérant que Mme C..., soutient que les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 sont incompatibles avec les objectifs définis par la directive du 28 juin 1999 ; que, cependant, il ne résulte d'aucune stipulation de l'accord-cadre susmentionné que la directive précitée a pour objet de mettre en oeuvre, que des agents ayant bénéficié de contrats à durée déterminée successifs devraient nécessairement être regardés comme titulaires d'un contrat à durée indéterminée du seul fait de ces renouvellements ; qu'eu égard, d'une part, à l'objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs fixé par la directive précitée et, d'autre part, au caractère alternatif des mesures proposées pour prévenir de tels abus, les règles nationales applicables, qui énumèrent de façon limitative les cas de recours au recrutement d'agents par des contrats à durée déterminée, limitent dans le temps la durée maximale de ces contrats et prévoient les conditions et limites de leur renouvellement ainsi que celles ouvrant droit à titularisation, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ladite directive ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'incompatibilité des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 avec celles de la directive du 28 juin 1999 doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'illégalité fautive des décisions contestées, Mme C... ne peut prétendre à la réparation du préjudice que lui aurait causé ces décisions ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que Mme C... a été recrutée par engagements à durée déterminée de la commune de Puteaux n'est pas à elle seule de nature à transformer en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu avec cette commune pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 ; que, dès lors, et alors même que les fonctions exercées par la requérante correspondraient à un emploi permanent, la décision en date du 2 septembre 2010 attaquée ne constitue pas un licenciement mais le refus de renouveler un contrat à durée déterminée arrivé à expiration ; que, par suite, les conclusions de Mme C... tendant au versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis doivent être rejetées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 auraient été méconnues ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la commune de Puteaux aurait commis une faute en ne respectant pas lesdites dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Puteaux aux conclusions en annulation de la demande, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Puteaux ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Puteaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N°13VE03542 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.