CETATEXT000030491098 J3_L_2015_04_000001302203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/10/CETATEXT000030491098.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 13BX02203, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02203 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ CABINET JURIS BRETEUIL M. Olivier GOSSELIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 1er août 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100082, 1100259 du 5 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2010 par lequel le président du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d'Aunis et des Vals de Saintonge a décidé de prolonger son stage ainsi que de l'arrêté du 22 décembre 2010 par lequel cette même autorité a refusé de la titulariser à l'issue de son stage ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au SMICTOM d'Aunis et des Vals de Saintonge de la titulariser en qualité d'adjoint technique territorial 2ème classe, à temps complet, à compter du 16 mars 2010 ; 4°) de mettre à la charge du SMICTOM d'Aunis et des Vals de Saintonge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié ; Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président assesseur ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Garaudet, avocat du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d'Aunis et des Vals de Saintonge ;
- Considérant que Mme B...a été recrutée par le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d'Aunis et des Vals de Saintonge en qualité d'agent contractuel le 1er novembre 2008 ; qu'elle a été nommée adjoint technique territorial de 2ème classe stagiaire, en qualité de chauffeur-ripeur, par un arrêté du 12 mai 2009 pour une durée d'un an à compter du 1er mai 2009 ; que, par un arrêté du 28 juin 2010, le président de syndicat mixte a prolongé une première fois le stage de l'intéressée pour une période de six mois à compter du 1er mai 2010 ; que, par un arrêté du 1er décembre 2010, son stage a été prorogé pour une seconde période courant jusqu'au 14 janvier 2011 ; que, par un arrêté du 22 décembre 2010, le président du SMICTOM d'Aunis et des Vals de Saintonge a décidé de ne pas titulariser Mme B... et l'a radiée des effectifs du personnel de la collectivité à compter du 15 janvier 2011 ; que Mme B...relève appel du jugement du 5 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que pour refuser de titulariser MmeB..., le président du SMICTOM d'Aunis et des Vals de Saintonge s'est fondé sur le motif tiré de ce que le stage de Mme B...n'avait pas été probant en raison de ses difficultés relationnelles avec sa hiérarchie ; qu'en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée l'appréciation portée par l'autorité territoriale sur la manière de servir de la requérante durant son stage, au vu des pièces du dossier, et notamment des " attestations " de ses supérieurs hiérarchiques, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe d'égalité des armes garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision du 1er décembre 2010 portant prolongation du stage :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa deux de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " (...) Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires et les adjoints techniques territoriaux de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. " ;
- Considérant que Mme B...a été nommée en qualité de stagiaire à compter du 1er mai 2009 et que son stage a été prorogé une première fois pour une durée de six mois puis, à compter du 1er mai 2010, jusqu'au 14 janvier 2011 ; que la durée totale du stage était donc de cinq cent quarante-sept jours ; qu'il est constant que Mme B...a été placée en congés de maladie pour une durée totale de cent vingt-neuf jours ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992, le président du SMICTOM d'Aunis et des Vals de Saintonge devait nécessairement, d'une part, prendre en compte les congés de maladie régulièrement accordés à l'intéressée dès lors qu'ils excédaient le dixième de la durée du stage et, d'autre part, prolonger à due concurrence ledit stage ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'autorité territoriale ait, le 15 mars 2010 proposé la titularisation de Mme B...à l'issue de son stage alors fixée au 31 octobre 2010, proposition qui n'a créé en sa faveur aucun droit acquis à la titularisation, est sans incidence sur la légalité de la décision de prolonger son stage jusqu'au 14 janvier 2011 ; Sur la légalité de la décision du 22 décembre 2010 portant refus de titularisation :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisations. (...) " ; que l'avis émis par la commission administrative paritaire ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'il ressort de la lecture de la décision contestée que la commission administrative paritaire a été consultée le 5 octobre 2010 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission administrative paritaire n'aurait pas été préalablement consultée, alors même qu'elle aurait émis un avis favorable à sa titularisation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titulariser Mme B... est motivé par les difficultés relationnelles qu'elle a rencontrées dans ses relations de travail avec sa hiérarchie ; que si la requérante conteste la matérialité des faits au motif qu'elle ne saurait résulter exclusivement des " attestations " de ses supérieurs hiérarchiques, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause les différentes appréciations concordantes portées sur sa manière de servir au cours des différentes phases du stage par ses supérieurs hiérarchiques qui ont constaté que cet agent persistait dans un mode de communication inadapté vis-à-vis de ses supérieurs et avait un comportement général perturbant la continuité du service ; qu'ainsi, en refusant de titulariser la requérante pour le motif précité alors même que Mme B...possédait les aptitudes techniques requises, le président du SMICTOM d'Aunis et des Vals de Saintonge ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant que la manière de servir d'un agent s'apprécie sur l'ensemble de la durée de son stage de titularisation ; que, dès lors, la circonstance que l'autorité territoriale ait, le 15 mars 2010 proposé la titularisation de Mme B...à l'issue de son premier stage alors fixée au 31 octobre 2010, proposition qui n'a créé en sa faveur aucun droit acquis à la titularisation, est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas la titulariser à l'issue de la prolongation de son stage le 14 janvier 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMICTOM d'Aunis et des Vals de Saintonge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que le SMICTOM d'Aunis et des Vals de Saintonge demande sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SMICTOM d'Aunis et des Vals de Saintonge présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX02203 36-03-04 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage.