CETATEXT000030491100 J3_L_2015_04_000001303404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491100.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 13BX03404, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03404 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ BAUER M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour Mme D...B...demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101804 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2011 de l'inspecteur du travail de la 11ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Aquitaine qui l'a déclarée inapte au poste de vendeuse au rayon poissonnerie ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de ce que l'auteur de l'acte contesté n'est pas identifiable et du vice d'incompétence faute de délégation de signature régulière ; - la décision par laquelle l'inspecteur du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de travail est entachée du vice d'incompétence et sa motivation ne permet pas d'identifier la qualité de son auteur ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail dès lors que les certificats médicaux qu'elle produit démontrent que son inaptitude n'a été que temporaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 août 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - M. C...avait reçu délégation de signature pour signer la décision contestée ; - le certificat médical produit par la requérante n'est pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause la décision d'inaptitude prise par l'inspecteur du travail ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux du 2 décembre 2014 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., reconnue comme travailleur handicapé depuis 1997, a été embauchée par la société SUDCA Intermarché le 11 août 2009 en tant qu'employée commerciale, en contrat à durée indéterminée, et affectée sur un poste de vendeuse au rayon poissonnerie ; qu'elle a été placée à plusieurs reprises en congé de maladie entre septembre 2009 et octobre 2010 ; qu'à l'issue de son congé, le médecin du travail, après une visite de reprise le 6 décembre 2010, l'a déclarée temporairement inapte à son poste de travail ; que, le 20 décembre 2010, ce même médecin l'a reconnue " inapte définitivement au poste d'ELS poissonnerie. Apte à un poste assis ou semi-assis sans port de charges et sans manutention " ; que Mme B...ayant contesté ce dernier avis, l'inspecteur du travail de la 11ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Aquitaine, après avis du médecin inspecteur régional du travail et enquête sur place, a, par une décision du 3 mars 2011, déclaré Mme B..." inapte au poste d'employée libre service poissonnerie ", et apte à occuper " un poste administratif ou un poste de caissière en position assise ou semi-assise, avec limitation du port de charges " ; que Mme B...fait appel du jugement du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2011 de l'inspecteur du travail l'ayant déclarée inapte à son poste de travail ; Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
- Considérant que, par une décision du 2 décembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme B...a été admise à l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si Mme B...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de ce que l'auteur de la décision contestée n'était pas identifiable et ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance ainsi que des mentions du jugement attaqué que, dans son mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2011, Mme B...a expressément abandonné les moyens tirés du vice d'incompétence et de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4624-35 du code du travail, le recours exercé par le salarié qui conteste l'appréciation portée par le médecin du travail sur son aptitude à occuper son poste de travail est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise dans laquelle est employé l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision contestée, que M.C..., dont la qualité est clairement identifiable, a été nommé inspecteur du travail à la 11ème section dont relève la société SUDCA Intermarché, par un arrêté du 2 octobre 2009 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine, complété par un arrêté du 20 novembre 2009, régulièrement publiés aux recueils des actes administratifs n° 45 du mois de septembre 2009 et 51 du mois de novembre 2009 ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-21 du même code : " Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : / (...) 4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; (...) " ; qu'aux termes de son article R. 4624-22 : " L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. / Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude et que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de vendeuse au rayon poissonnerie que Mme B...occupait au sein de la société SUDCA Intermarché impliquait notamment l'installation du rayon, le brassage de la glace, la préparation des commandes et la vente aux clients ; que, dans son avis du 20 décembre 2010, le médecin du travail l'a reconnue " inapte définitivement au poste d'ELS poissonnerie. Apte à un poste assis ou semi-assis sans port de charges et sans manutention " ; que cette appréciation a été confirmée par le médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre Aquitaine qui, dans son rapport du 28 février 2011 adressé à l'inspecteur du travail, a conclu que " compte tenu de l'étude des éléments médicaux présentés et de l'étude des postes de travail, Mme D...B...est inapte au poste ELS poissonnerie ", en préconisant un reclassement sur un poste administratif ou de caissière, où le port de charges et la station debout devaient être limités ;
- Considérant que, pour contester le caractère définitif du constat d'inaptitude à son poste de travail contenu dans la décision de l'inspecteur du travail du 3 mars 2011, Mme B...a produit, en première instance comme en appel, deux certificats médicaux rédigés les 14 mars 2011 et 16 septembre 2011 par un médecin rhumatologue qui, en termes identiques, attestent que " l'état de santé de Mme B...D...du 21 octobre 2010 à ce jour n'a présenté qu'une inaptitude temporaire à son poste de travail et non pas une inaptitude définitive " ; que, toutefois, ces avis médicaux, au demeurant postérieurs à la décision contestée, qui n'apportent aucune précision sur les circonstances permettant de conclure que l'inaptitude de Mme B...à son poste de travail n'était que temporaire et que son état de santé serait compatible avec la réalisation de ses tâches comme vendeuse au rayon poissonnerie, ne sont pas de nature, ainsi qu'en ont jugé à bon droit les premiers juges, à remettre en cause le constat d'inaptitude définitive opéré par l'inspecteur du travail ni à établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B...tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX03404 66-03-04 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.