CETATEXT000030491111 J3_L_2015_04_000001402281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491111.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 14BX02281, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02281 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ DIALEKTIK AVOCATS M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu I°), sous le n° 14BX02875, la requête enregistrée le 11 octobre 2014, présentée pour Mme C...épouseB..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401091 du 9 septembre 2014 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 7 mai 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°), sous le n° 14BX02877 la requête enregistrée le 11 octobre 2014, présentée pour M. E...B..., Secours populaire 94 rue du Corps Franc Pommies à Tarbes
(65000), par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401093 du 9 septembre 2014 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 7 mai 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu III°), sous le n°14BX02281, la requête enregistrée le 24 juillet 2014 présentée pour M. E...B...et pour Mme C...épouseB..., Secours populaire 94 rue du Corps Franc Pommies à Tarbes
(65000), par Me A...; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401091, 1401093 du 27 juin 2014 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du 7 mai 2014 en tant que le préfet des Hautes-Pyrénées leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, des arrêtés du 25 juin 2014 par lesquels le même préfet les a assignés à résidence ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à un nouvel examen de leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...de nationalité albanaise, ont déclaré être entrés en France en juillet 2012, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, en vue de solliciter le statut de réfugiés ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 28 janvier 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 31 janvier 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 4 avril 2014, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade ; que, le même jour, Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en faisant valoir sa qualité de parent accompagnant un enfant malade ; qu'à la suite de l'avis rendu le 11 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, le préfet des Hautes-Pyrénées a, par arrêtés du 7 mai 2014, rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que les intéressés n'ayant pas exécuté les mesures d'éloignement prises à leur encontre, le préfet des Hautes-Pyrénées a, par arrêtés du 25 juin 2014, prononcé leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par la requête n° 14BX02281, M. et Mme B...font appel du jugement du 27 juin 2014 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du 7 mai 2014 en tant que le préfet des Hautes-Pyrénées leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, des arrêtés du 25 juin 2014 par lesquels le même préfet les a assignés à résidence ; que, par la requête n°14BX02875, Mme B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 9 septembre 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 7 mai 2014 ; que, par la requête n°14BX02877, M. B...fait appel du jugement du même jour par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour que comporte l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 mai 2014 ; qu'il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué du 27 juin 2014 :
- Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué qu'en relevant que la motivation de la décision de refus de séjour révélait un examen particulier et circonstancié de la situation personnelle des requérants, même si l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas expressément visé, le premier juge n'a pas omis de statuer sur le moyen, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la mesure d'éloignement, et tiré du défaut de base légale du refus de séjour soulevé devant lui tenant au défaut d'examen de la demande de titre de séjour par les services préfectoraux au regard des dispositions précitées de l'article L. 311-12 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué du 27 juin 2014 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les refus de séjour :
- Considérant que les refus de séjour contestés visent les textes dont ils font application, notamment les articles L. 211-1, L. 311-7, L. 313-1, L. 313-11, 7° et 11°, L 511-1, I 1° et 3°, L. 741-1, L. 742-3 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a pris en considération l'état de santé de leur fille, dès lors qu'il a saisi le médecin de l'agence régionale de santé pour avis, dont ses décisions reproduisent la teneur ; que les décisions détaillent la situation administrative et personnelle des intéressés et précisent que ces derniers n'ont fait état d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à permettre au préfet de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ou au titre de la vie privée et familiale ; qu'alors même que les décisions portant refus de séjour ne visent pas l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que les refus de séjour sont ainsi suffisamment motivés au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- Considérant qu'il ne ressort pas de la motivation des refus de séjour contestés que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle et familiale des intéressés au regard des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
- (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de M. et MmeB..., née le 2 mars 2010, souffre d'importants troubles psychologiques ; que le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a estimé, dans son avis émis le 11 avril 2014, que si le défaut de prise en charge médicale de la jeune D...B...peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe néanmoins un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée indéterminée ; que les certificats médicaux produits par les requérants, tant en première instance qu'en appel, qui indiquent que leur fille souffre d'un syndrome de stress post-traumatique nécessitant un suivi régulier dans un centre d'accueil thérapeutique du service de pédopsychiatrie de l'hôpital de Lannemezan, ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement dans leur pays d'origine ou ne sont pas suffisamment circonstanciés sur ce point et ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régional de santé ; que si les époux B...font référence à deux rapports publics faisant état des difficultés rencontrées par la communauté rom pour accéder aux soins en Albanie et des discriminations dont cette communauté est victime, ces documents généraux, au demeurant non versés au dossier, ne permettent pas d'établir l'absence d'un traitement approprié et adapté aux troubles psychologiques dont la fille des requérants est atteinte ; que, de surcroît, si les requérants soutiennent que les soins en Albanie sont impossibles en raison du lien qui existerait entre la pathologie dont souffre leur fille et les événements traumatisants qu'elle a vécus en Albanie, ils n'apportent pas d'éléments probants de nature à établir la réalité de ces événements traumatisants ; que, dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées, en refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant qu'en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie dès lors que les décisions portant refus de séjour n'ont pas pour effet de séparer M. et Mme B...de leurs enfants mineurs, compte tenu de leur jeune âge, et dans la mesure où il y existe un traitement approprié à l'état de santé de leur fille dans leur pays d'origine, les refus de séjour ne peuvent être regardés comme méconnaissant, à l'égard de ces enfants, les stipulations de l'article 3-1 de cette convention ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés, les moyens soulevés par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...). " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants se seraient prévalus devant le préfet de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de ces dispositions qui auraient dû être appréciées par l'autorité administrative après avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées précédemment, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir ses décisions de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. et MmeB..., dont les demandes de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont d'ailleurs été rejetées par décisions du 28 janvier 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2014, soutiennent qu'en raison de leur appartenance à la communauté rom, laquelle est victime de discriminations en Albanie, ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays ; qu'ils n'apportent toutefois aucun élément suffisamment probant de nature à établir la réalité de tels risques en cas de retour en Albanie, pays qui au demeurant figure sur la liste des pays d'origine sûrs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions du 25 juin 2014 prononçant l'assignation à résidence de M. et Mme B... seraient dépourvues de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, d'une part, par le jugement attaqué du 27 juin 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 7 mai 2014 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, ainsi que contre les arrêtés d'assignation à résidence du 25 juin 2014, et, d'autre part, par les jugements attaqués du 9 septembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des refus de séjour contenus dans ces mêmes arrêtés du 7 mai 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans ces trois instances, les sommes dont M. et Mme B...demandent le versement à leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Les requêtes n°s14BX02281, 14BX02875, et 14BX02877 de M. et Mme B...sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 14BX02281, 14BX02875, 14BX02877 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.