← France

14BX02378

CETATEXT000030491113 J3_L_2015_04_000001402378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491113.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 14BX02378, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02378 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ SELARL LD & H AVOCATS M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400896 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à défaut portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à tout le moins de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le titre III de son protocole ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 5 mai 1995, est entré en France, selon ses déclarations, pour la première fois, courant juin 2011, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; qu'il a sollicité, le 23 mai 2013, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 19 décembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " ; que si le jugement attaqué porte mention que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, M.B..., qui n'y était ni présent ni représenté, soutient n'en avoir pas été avisé ; que l'extrait de l'application Sagace produit par le requérant mentionne que les mesures de convocation à l'audience n'ont été faites qu'à destination du préfet de la Haute-Garonne ; qu'aucune pièce du dossier transmis par le tribunal administratif de Toulouse ne vient attester que l'avis d'audience aurait été notifié au mandataire de M. B...ou à M. B...lui-même ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'un vice de procédure au regard des exigences fixées par l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 13 mai 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, donné délégation de signature à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant que la décision de refus de titre de séjour et la décision de départ volontaire énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision de retrait de titre de séjour dès lors qu'elle comporte les considérations de droit sur lesquelles cette dernière décision se fonde ; que les décisions contestées, y compris la décision fixant le délai de départ volontaire, sont, par suite, suffisamment motivées ;
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M.B...;
  6. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " " ; que selon l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que c'est sans méconnaître l'étendue de sa compétence ni commettre d'erreur de droit que le préfet de la Haute-Garonne a fondé sa décision sur l'absence de production, par M.B..., d'un visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour " étudiant " ;
  7. Considérant que la circonstance que M. B...poursuivrait sérieusement les études qu'il a entreprises depuis son arrivée en France est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour en qualité d'étudiant dès lors que le préfet a fondé cette dernière décision sur le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui pouvait lui accorder un titre de séjour, sans condition de visa de long séjour, au regard de sa situation personnelle, alors même que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens, se serait estimé en situation de compétence liée en l'absence d'un tel visa ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
  12. Considérant que M. B...soutient que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il a tissé en France des liens très forts notamment d'amitié dans le cadre de la scolarité qu'il a poursuivie en 3ème en 2011-2012 puis en CAP en 2012-2013 et 2013-2014, qu'il vit avec son père, titulaire d'une carte de résident et âgé de soixante ans, lequel a été reconnu travailleur handicapé et bénéficie de l'allocation adulte handicapé depuis quelques mois ; que, cependant, M. B...n'est entré en France qu'en juin 2011 à l'âge de seize ans après avoir passé toute sa vie en Algérie ; qu'il ne justifie pas que l'état de santé de son père nécessite l'aide d'une tierce personne ; que sa mère et cinq de ses frères et soeurs résident toujours en Algérie ; que si deux de ses frères résident régulièrement en France et si son père a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de sa mère et l'une de ses soeurs qui est mineure, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'intéressé ne dispose plus d'attaches familiales en Algérie dans la mesure où la procédure de regroupement n'a pas encore abouti et que plusieurs de ses frères et soeurs continuent, en tout état de cause, d'y résider ; que s'il poursuit toujours des études de CAP en France, une telle circonstance n'est pas, eu égard au caractère récent de son séjour en France, et malgré les relations amicales qu'il a pu nouer au cours de ses études, de nature à justifier d'une insertion particulière à la société française ; que M. B...est célibataire et sans charge de famille ; que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie en Algérie ; que dans ces circonstances, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs qui lui ont été opposés ;
  13. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10 ci-dessus, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
  16. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  17. Considérant que ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté, comme en l'espèce, aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;
  18. Considérant que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes ;
  19. Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE pour contester la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors que ces dispositions ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et par les décrets n° 2011-819 et 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour son application ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées ; Sur les autres conclusions :
  22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1400896 en date du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 14BX02378 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.