CETATEXT000030491117 J3_L_2015_04_000001402460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491117.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 14BX02460, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02460 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ DIALEKTIK AVOCATS M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 13 août 2014, présentée pour Madame C...B..., demeurant à..., par Me D... ; Mme B...demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 1400171 du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui verser la même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ; - les observations de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise, née le 2 mars 1983, est entrée en France, selon ses déclarations, le 29 avril 2003 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de trente jours ; qu'elle a sollicité, le 29 juillet 2013, son admission exceptionnelle au séjour ; que par un arrêté du 19 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...fait appel du jugement du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 octobre 2014, Mme B...a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11, 7°, L. 313-14 et L. 511-1-I, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté fait état des conditions d'entrée de Mme B...en France en 2003, de sa demande de titre de séjour suite à la publication de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, de sa situation familiale et des motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer son titre de séjour ; qu'ainsi cet arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
- Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale, les premiers juges ont relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que la requérante, entrée en France, selon ses déclarations, le 29 avril 2003, à l'âge de vingt ans, sous le couvert d'un visa de trente jours, n'établissait cependant pas, de manière probante, par les documents produits à l'appui de sa demande, sa présence sur le territoire français au cours des années 2003 à 2010, que les documents versés aux débats, pour l'essentiel des documents médicaux, des récépissés de transfert de fonds international, des états de paiement de soins effectués par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ou encore des courriers émanant du Secours catholique, ne suffisaient pas à attester qu'elle avait en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu'elle est célibataire et qu'elle n'avait, à la date de la décision contestée, aucune charge de famille ; que si elle produit un contrat de location établi le 1er juillet 2013 à son nom et au nom de M. A...E..., de nationalité française, elle ne se prévaut pas d'une vie affective avec ce dernier, lequel atteste la connaître depuis 2003 et se borne à indiquer qu'ils " sont amis de longue date et continuent à se fréquenter" ; qu'en outre, l'intéressée est entrée en France, selon ses déclarations, à l'âge de vingt ans et a, par conséquent, vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, le Cameroun, où résident toujours ses parents et cinq de ses six frères et soeurs ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que si Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis 2003, elle n'en justifie pas par la production des pièces produites en première instance qui établissent tout au plus une présence continue en France depuis 2011 ; que si elle dispose d'une promesse d'embauche dans la restauration et était, à la date d'enregistrement de sa requête, enceinte de plus de quatre mois, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, constituer des considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, par suite, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Haute-Garonne en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'en dehors des cas où il est satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les énonciations qu'elle invoque de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitueraient des lignes directrices dont elle pourrait utilement se prévaloir ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour contesté n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 19 novembre 2013 faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette obligation seraient dépourvues de base légale ne peut être qu'écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que la circonstance que Mme B...était enceinte de quatre mois à la date où la mesure d'éloignement a été prise n'est pas de nature, en l'absence de complication de cette grossesse, à faire regarder cette décision comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les autres conclusions :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No14BX02460 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.