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14BX02992

CETATEXT000030491119 J3_L_2015_04_000001402992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491119.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 14BX02992, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02992 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ BALG M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 24 octobre 2014 et régularisée par courrier le 27 octobre suivant, présentée pour M. C... B...demeurant à..., par MeA... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402104 du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian, entré irrégulièrement en France le 30 mars 2010, selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 19 mai 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le 28 septembre 2013, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en France en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel jugement du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 7 avril 2014 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  3. Considérant que l'arrêté du 7 avril 2014 vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 313-13 et L. 511-1 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ainsi que la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que cet arrêté rappelle la date et les conditions de son entrée en France le 3 mars 2010, de manière irrégulière, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rejetée par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il décrit la situation personnelle et familiale de M.B..., indique qu'il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire national ; qu'il relève également que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établis dès lors qu'il a vécu trente-quatre ans hors du territoire national avant d'y rentrer récemment, et que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, l'arrêté est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). " ; qu'aux termes enfin de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  6. Considérant d'une part, que l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. B...a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées en date du 9 décembre 2013 ; que cet avis mentionne que si des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge médicale nécessaire à l'intéressé, les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés au Nigéria ; que la circonstance que cet avis ne précise pas si l'état de santé de M. B...lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine n'est pas susceptible d'entraîner l'irrégularité de cet avis dès lors que cette mention constitue, aux termes de l'article 4 précité de l'arrêté du 9 novembre 2011, une simple faculté pour le médecin ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B... suscitait des interrogations sur ce point ; que par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure doit être écarté ;
  7. Considérant d'autre part, que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  8. Considérant qu'il ressort de l'attestation établie par le docteur Icher le 18 juillet 2014 que M. B...présente un syndrome de stress post-traumatique dont le traitement nécessite un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux ; que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'est pas lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. B...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé au Nigéria, son pays d'origine ; que M. B... ne conteste pas sérieusement l'existence d'un traitement approprié à son état de santé au Nigéria ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la source du traumatisme de M. B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, se trouverait au Nigéria et qu'ainsi un retour dans ce pays aurait de graves conséquences sur son état de santé ; que, dès lors, M. B...n'est fondé à soutenir ni que le préfet aurait commis une erreur de fait, ni que la décision qu'il conteste méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
  9. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  10. (...) " ;
  11. Considérant que ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté, comme en l'espèce, aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;
  12. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il pourrait être placé en rétention administrative alors que son état de santé est incompatible avec la rétention ; que toutefois, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision se distinguent du placement en rétention ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen comme inopérant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que M. B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  15. " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  16. Considérant que si M.B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, fait état des risques qu'il encourt en cas de retour au Nigéria, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification de nature à établir qu'il se trouverait effectivement, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie et sa liberté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les autres conclusions :
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02992 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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