CETATEXT000030491121 J3_L_2015_04_000001403154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491121.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 14BX03154, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03154 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ DUPONTEIL M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2014 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1401114 du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2014 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015, le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., né le 6 avril 1976 et de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France le 12 mai 2012 selon ses dires ; qu'il a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 28 février 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 3 octobre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a demandé le 2 décembre 2013 au préfet de la Haute-Vienne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 14 février 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant que les premiers juges ont relevé que cette décision visait notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnait de manière précise les conditions dans lesquelles M. A... est entré en France et y résidait ; qu'ils en ont déduit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision devait être écarté ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de 1' article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France en mai 2012 et a sollicité l'asile compte tenu des risques pour sa vie qu'il encourrait dans son pays ; qu'il soutient désormais, dans la présente instance, vivre en concubinage depuis décembre 2013 avec une ressortissante française, alors qu'il soutenait jusqu'alors résider chez son neveu ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne justifie nullement de l'intensité et de l'ancienneté de cette relation ; que s'il fait valoir sa volonté d'intégration dans la mesure où il s'investit auprès d'associations et du centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Limoges où son comportement est particulièrement apprécié, une telle circonstance n'est pas de nature à justifier de son insertion à la société française ; qu'il est entré récemment en France, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'apporte aucune précision quant à 1'intensité des liens qui 1'unissent à son neveu et à 1'épouse de ce dernier et n'établit pas davantage qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à son arrivée en France à l'âge de trente-six ans en se bornant à alléguer qu'il n'a aucune nouvelle de sa mère alors que son père y est décédé en 2002 ; que s'il soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine qu'il aurait dû quitter précipitamment et où il aurait été témoin d'un meurtre commis par de jeunes militants, que son frère Sidiki est décédé par balle le 12 février 2011 et que sa soeur Mariam est décédée en mai 2011, il n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier la réalité et le bien-fondé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de 1'espèce, M. A...n'est fondé à soutenir ni que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs qui lui ont été opposés, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...ne remplissant pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que si M. A...déclare reprendre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'intégralité des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 ci-dessus que ces moyens doivent être écartés ;
- Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision fixant le pays de renvoi vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant, qui ne démontre pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d'origine, peut être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays où il établit être légalement admissible ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si le requérant indique qu'il est en France depuis plusieurs années et qu'un retour dans son pays d'origine est impossible en raison des craintes qu'il a pu relater auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'apporte cependant aucun élément de nature à étayer ses affirmations quant à la réalité de risques actuels qu'il encourrait en cas de retour en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No14BX03154 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.