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14BX03293

CETATEXT000030491123 J3_L_2015_04_000001403293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491123.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 14BX03293, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03293 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ TREBESSES M. Olivier GOSSELIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2014, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402201 du 8 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2014 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision du 25 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de " mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi dub 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 le rapport de M. Olivier Gosselin, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, née le 6 juin 1967, est entrée irrégulièrement en France, en 1999 selon ses déclarations ; que le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 10 septembre 2007, un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a de nouveau demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 4 septembre 2012 ; que, par décisions du 29 octobre 2012, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le recours de l'intéressée formé à l'encontre de ces décisions a été rejeté par un jugement du 12 février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par un arrêt du 25 novembre 2013 de la cour administrative d'appel ; que, préalablement à l'intervention de cet arrêt, l'intéressée a, par courrier du 9 août 2013, demandé le réexamen de sa demande de titre de séjour en se prévalant des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 25 février 2014, le préfet a rejeté sa demande en l'absence d'élément nouveau, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 et lui a confirmé son obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...fait appel du jugement du 8 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté, comme étant irrecevable, sa demande dirigée contre cette décision du 25 février 2014 ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 25 février 2014 fait suite à une demande de réexamen de sa demande de titre de séjour présentée après l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 29 octobre 2012, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 12 février 2013, puis par la cour le 25 novembre 2013 ; que cet arrêté du 29 octobre 2012 rejetait la demande de titre de séjour présentée par Mme B...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et précisait que l'intéressée n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, le préfet de la Gironde devant de ce fait être regardé comme ayant également examiné cette demande au titre de l'article L. 313-14 du même code ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeB..., la décision du 25 février 2014 par laquelle le préfet a refusé une nouvelle fois de lui délivrer le titre de séjour sollicité a été prise sur les mêmes fondements des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le précédent refus du 29 octobre 2012 ; que l'intervention de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle, en tout état de cause, ne fixe pas de règles nouvelles relatives au séjour des étrangers en France, n'a pas constitué un changement dans les circonstances de droit postérieur à la décision du 29 octobre 2012 ; que par ailleurs, si la requérante entend démontrer sa présence en France depuis plus de dix ans en se prévalant d'un relevé bancaire édité le 29 août 2013, cet élément ne peut être regardé comme un fait nouveau et déterminant par rapport à ceux dont disposait déjà le préfet à la date de la décision du 29 octobre 2012 pour apprécier son droit au séjour ; qu'ainsi, en l'absence de toute modification dans les circonstances de droit et de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation du droit de l'intéressée à obtenir le titre sollicité, la décision contestée doit être regardée comme purement confirmative du refus de séjour du 29 octobre 2012, devenu définitif ; qu'elle ne peut, dès lors, avoir eu pour effet d'ouvrir à Mme B...un nouveau délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande présentée par l'intéressée ;
  3. Considérant que les autres moyens de la requête concernent la décision de refus de titre de séjour ; qu'ils sont donc inopérants pour contester l'irrecevabilité qui a été opposée à MmeB... ; qu'ils ne peuvent, par suite, qu'être rejetés ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B...au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03293 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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