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14BX03479

CETATEXT000030491125 J3_L_2015_04_000001403479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491125.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 14BX03479, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03479 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Olivier GOSSELIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Selarl Préguimbeau-Greze : Aegis ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401064 du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que la somme de 13 euros au titre des dispositions de l'article 43 de cette même loi correspondant au droit de plaidoirie ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France en juillet 2013 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 9 avril 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la décision vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne les conditions de l'entrée et du séjour sur le territoire français du requérant et de sa famille, la scolarisation de ses enfants et l'absence de circonstance exceptionnelle ou de motif humanitaire ainsi que l'absence d'atteinte à sa vie privée et familiale ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
  3. Considérant que si M. B...soutient que la situation médicale de sa compagne justifierait son examen par le médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait présenté une demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de son état de santé ni qu'elle ait présenté des éléments précis concernant son état de santé ; que le préfet n'avait donc en tout état de cause pas à saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M. B...soutient que l'état de santé de sa compagne justifie des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne peut pas bénéficier de ces soins dans son pays d'origine, que ses enfants sont scolarisés et que son frère et ses belles-soeurs bénéficient en France du statut de réfugié ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé et sa compagne, qui est également en situation irrégulière et fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ne puissent poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine dans lequel il n'établit pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales ; que le requérant n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle à ce que ses enfants puissent poursuivre leur scolarité dans leur pays ; que dans ces conditions, compte tenu de son entrée récente en France, des conditions de son séjour et de l'ensemble de la situation de l'intéressé, et alors même qu'une partie de la famille de l'intéressé réside en France, le refus de séjour contesté ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. (...) " ;
  10. Considérant que si M. B...invoque la scolarisation de deux de ses quatre enfants, la présence en France de membres de sa famille admis au bénéfice de l'asile et celle de sa compagne, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  11. Considérant qu'en dehors des cas où il est satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les énonciations qu'il invoque de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitueraient des lignes directrices dont il pourrait utilement se prévaloir ;
  12. Considérant que la compagne de M. B...n'ayant pas demandé un titre de séjour en raison de son état de santé, le requérant ne peut se prévaloir utilement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 pour soutenir qu'il devrait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un étranger malade ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant que M. B...n'est pas fondé, compte tenu de ce qui précède, à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des motifs de la décision en litige que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé, notamment la situation scolaire de ses enfants ainsi que celle de sa compagne, avant de prendre sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru tenu d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;
  15. Considérant que pour les motifs indiqués aux points 2, 3, 5, 7 et 8 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, méconnaitrait les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  17. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le requérant et sa compagne résident irrégulièrement en France et font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'existe aucun obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent dans leur pays d'origine ; que M. B... n'établit pas que ceux de ses enfants qui sont scolarisés ne pourraient pas poursuivre leur scolarisation dans leur pays ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  19. Considérant que M. B...n'établit pas en se prévalant de différentes ordonnances prescrivant la prise de différents médicaments et de convocations à des examens médicaux à l'hôpital que l'état de santé de son épouse imposerait sa présence auprès d'elle en France et ferait obstacle à son éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné: / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  22. " ;
  23. Considérant que la décision vise les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne que M. B...n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  24. Considérant que M. B...entend reprendre à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi l'ensemble des moyens invoqués contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 3 à 16 ci-dessus ;
  25. Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations quant aux risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  27. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. B..., demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, y compris le droit de plaidoirie ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 6 N° 14BX03479 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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