CETATEXT000030491129 J3_L_2015_04_000001500211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491129.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2015, 15BX00211, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX00211 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Olivier GOSSELIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour Mme A... C...épouseB..., demeurant à..., par la Scp Breillat Dieumegard Masson ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1400561 du 28 mai 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité géorgienne, est entrée irrégulièrement en France en juin 2012 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 mars 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2013 ; que, par un arrêté du 29 janvier 2014, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement du 28 mai 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Yves Seguy, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 12 juillet 2013, régulièrement publié le 15 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui permettant notamment de signer l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette délégation, qui ne présentait pas un caractère trop général, lui donnait légalement compétence pour signer l'arrêté contesté ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle fait état des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2013, puis de la Cour nationale du droit d'asile, le 29 novembre 2013 ayant rejeté sa demande d'asile ; qu'elle mentionne également les éléments tenant à la situation familiale de Mme B...; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée quand bien même elle ne ferait pas mention des articles L. 313-11, 11° et L. 313-14 sur lesquelles l'intéressée n'avait d'ailleurs pas fondé sa demande ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision contestée que le préfet a procédé à l'examen particulier de sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que si Mme B...soutient que le centre de ses intérêts se situe en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 avril 2012 et n'y a séjourné que le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; que son époux est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la requérante n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer une particulière insertion en France, alors même qu'elle justifie suivre des cours de français, et n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie familiale avec ses deux enfants dans son pays d'origine ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...ni, par suite, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en réponse à la demande d'asile présentée par Mme B...le 29 mai 2012 ; que la circonstance que l'intéressée, suite au rejet de sa demande d'asile, ait déposé le 20 décembre 2013 une nouvelle demande de titre de séjour, fondée sur les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'imposait pas au préfet de répondre à cette nouvelle demande dans sa décision du 29 janvier 2014, mais seulement de l'instruire ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que cette seconde demande est en cours d'instruction et que la première demande n'avait pas été présentée sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11, 11° du même code ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés au point 6, que cette décision ait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que la décision du 29 janvier 2014 n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B... et son époux, qui fait d'ailleurs l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, de leurs deux enfants ; que Mme B... ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que ses enfants âgés de quatorze et neuf ans puissent poursuivre leurs études dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique notamment que Mme B...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention, en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que Mme B...soutient que son éloignement serait constitutif d'un traitement inhumain et dégradant, compte tenu des risques encourus sur le plan de la santé, de son isolement dans son pays et de la situation de son époux ; que, toutefois, les attestations de ses proches et un convocation à un examen médical ne sont pas de nature à établir qu'elle se trouverait personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vienne, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mme B... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... épouse B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00211 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.