CETATEXT000030491138 J6_L_2015_04_000001304640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10/04/2015, 13MA04640, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04640 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER GANDINI Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013 sur télécopie confirmée le 6 suivant, présentée pour M. et MmeC..., demeurant... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier saisi de leur demande d'annulation d'une promesse d'échange conclue le 21 janvier 2011 ; 2°) de leur donner acte de ce qu'ils solliciteront : - l'annulation du jugement n° 1104932 rendu le 3 octobre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011 par lequel le maire de Castries a délivré à M. B...un permis d'aménager ; - l'annulation de cet arrêté ; - la mise à la charge de la commune de Castries d'une somme de 4 784 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour M. et MmeC... ; Et après avoir pris connaissance de la pièce complémentaire enregistrée le 9 avril 2015, produite en délibéré, présentée pour M et MmeC... ;
- Considérant que, par jugement rendu le 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. et Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Castries du 12 septembre 2011 portant délivrance à M. B... d'un permis d'aménager sur une unité foncière constituée des parcelles cadastrées section H n°s 0038 et 0448p, situées en zone UD du plan local d'urbanisme communal ; qu'au motif que la légalité de ce permis d'aménager dépendrait d'un litige porté devant la juridiction judiciaire, relatif à la validité ou la caducité d'une promesse d'échange conclue entre eux-mêmes et M.B..., les époux C...saisissent la Cour pour lui demander de surseoir à statuer sur la légalité du permis d'aménager en attendant l'issue du litige judiciaire et l'informent qu'ils la saisiront de conclusions à fin d'annulation du jugement précité et de l'arrêté du 12 septembre 2011 ; que les époux C...doivent être regardés comme demandant à la Cour à titre principal, de surseoir à statuer et, à titre subsidiaire, à défaut de surseoir, de statuer immédiatement sur leurs conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté du maire de Castries en prenant en compte l'existence du litige pendant devant la juridiction judiciaire ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, applicable aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er octobre 2007 : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (...) " ; que le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dispose : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ; qu'en vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33 ; que l'article R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV que le dossier ne comprend pas ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire, doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire Cerfa de demande de permis d'aménager, que M. B...a, d'une part, indiqué que l'accès au lotissement qu'il envisageait de créer, constitué de la parcelle "H448 partie", faisait l'objet d'une promesse de vente jointe en annexe au dossier et a, d'autre part, attesté avoir qualité pour présenter l'autorisation qu'il sollicitait ; que, dans ces conditions, qui excluent de la part de M. B... toute fraude, au demeurant non alléguée par les requérants, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le service instructeur ne pouvait, pour se prononcer sur la demande de permis d'aménager en litige, délivrée sous réserve des droits des tiers, se fonder sur la promesse conclue entre eux et M.B..., alors même que, par lettre recommandée dont les services municipaux avaient accusé réception le 14 avril 2011, ils avaient informé ledit service instructeur qu'ils ne donneraient pas suite à cette promesse ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article 3 de la zone UD du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que, la promesse d'échange ne pouvant être regardée comme valide, le terrain d'assiette du projet ne serait desservi par aucune voie ; que le moyen est inopérant en tant qu'il est fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme qui ne s'applique pas dans les communes qui, comme en l'espèce, sont pourvues d'un plan local d'urbanisme ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, et alors qu'il est constant que le terrain d'assiette incluant la partie de parcelle faisant l'objet de la promesse d'échange dispose d'un accès direct à une voie publique ou privée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la zone UD du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête, ni de surseoir à statuer, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme C...demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Castries qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 000 euros à verser à ce titre à la commune de Castries, d'une part, et à M.B..., d'autre part ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de Castries et à M. B...une somme de 1 000 (mille) euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC..., à la commune de Castries et à M.B.... '' '' '' '' 2 N° 13MA04640 68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis.