CETATEXT000030491144 J7_L_2015_04_000001301073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491144.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/04/2015, 13DA01073, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01073 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL CHRISTOPHE GUEVENOUX-GLORIAN M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. A... B...et Mme D...C..., demeurant..., par la SELARL Wacquet et associés ; M. B...et MmeC.... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101474 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 mars 2011 du conseil municipal de la commune de Guyencourt-sur-Noye qui a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Guyencourt-sur-Noye la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 226,67 euros correspondant aux frais de constat d'huissier qu'ils ont supportés ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) " ;
- Considérant que, d'une part, la délibération du 10 mars 2011 du conseil municipal, ayant approuvé le plan local d'urbanisme, mentionne que les conseillers municipaux ont été convoqués le 3 mars 2011 ; que l'ensemble des conseillers municipaux attestent avoir reçu leur convocation, à leur domicile, le 4 mars 2011, soit dans le délai prévu par les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, il ressort de l'attestation rédigée par le premier adjoint de la commune que la convocation à la réunion du conseil municipal du 10 mars 2011 a été affichée du 3 au 10 mars 2011 ; que les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations de nature à remettre en cause ces éléments probants ; que, par suite, leur moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant que l'absence, d'une part, de publication de la délibération en litige conformément aux dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme, d'autre part, de transmission en préfecture de l'intégralité du plan local d'urbanisme et de ses annexes en violation des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et, enfin, de possibilité de consultation de l'intégralité de l'exemplaire du plan local d'urbanisme approuvé en préfecture en application des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, à supposer ces faits établis, ne peuvent affecter, selon les cas, que les modalités d'appréciation des délais de recours, celles d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ou encore celles de consultation du plan approuvé ; que, par suite, les moyens tirés de ces lacunes alléguées, qui sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan, doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le parti pris d'aménagement des auteurs du plan local d'urbanisme en litige consistait, notamment, à classer en zone Nj, les secteurs de la zone N, inconstructible, constitués d'espaces verts et de jardins situés à l'arrière des unités foncières déjà bâties dans leurs parties proches des voies de communication ; que l'arrière des parcelles AA4 et AA5, propriété des requérants, qui constituent, dans la continuité d'autres parcelles voisines, un espace non construit présentant les caractéristiques de jardins en limite de zone N, répondent aux critères de la zone Nj ; qu'il est constant que la grange, qui aurait existé sur la parcelle aujourd'hui cadastrée AA5 et qui aurait été détruite en 1994, n'avait pas été reconstruite et n'avait pas fait l'objet dans un délai raisonnable de demande de reconstruction à l'identique ; que, par suite et alors même que les requérants ont eu pour projet de diviser la parcelle AA4 dans le but d'édifier, sur l'arrière de cette parcelle, une maison d'habitation qui aurait été desservie par la ruelle du cimetière et qu'au demeurant, cette scission aurait eu lieu le 11 mai 2011, le classement des parcelles AA4 et AA5 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que ni la délibération du 10 mars 2011 approuvant le plan local d'urbanisme, ni ce plan et les documents qui y sont annexés ne comportent de refus de classement de la ruelle du cimetière en voie de circulation ; que la prise de position du commissaire enquêteur sur ce point n'affecte pas la légalité de cette délibération ;
- Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le classement des parcelles AA4 et AA5 résulterait de considérations autres qu'urbanistiques ; que le détournement de pouvoir allégué doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles tendant à ce que les frais de constat d'huissier qu'ils ont supportés soient mis à la charge de la commune, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... et Mme C... une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Guyencourt-sur-Noye sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... et de Mme C... est rejetée. Article 2 : M. B... et Mme C... verseront à la commune de Guyencourt-sur-Noye une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... C...et à la commune de Guyencourt-sur-Noye. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' 3 N°13DA01073 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).