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13DA01425

CETATEXT000030491152 J7_L_2015_04_000001301425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491152.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/04/2015, 13DA01425, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01425 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian BOYER M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 2013 et 2 octobre 2013, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par MeD... A... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101970 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bihorel à lui verser la somme de 624 994,57 euros, majorée des intérêts légaux et de leur capitalisation ; 2°) de condamner la commune de Bihorel à lui verser cette somme ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable d'indemnisation et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'abandon d'un projet d'extension d'un centre commercial ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bihorel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de M.B... ;

  1. Considérant que dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement et d'extension du centre commercial du " domaine du Chapitre ", situé sur le territoire de la commune de Bihorel, M. B...a signé avec le maire de cette commune, le 15 décembre 2005, une promesse de vente d'une partie d'un terrain cadastré AB n° 764 appartenant à la commune ; qu'en premier lieu, si, d'une part, le conseil municipal de la commune de Bihorel a validé ce compromis de vente, la délibération du 6 février 2006 qui y procédait a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juin 2009 devenu définitif ; que, d'autre part, la vente du terrain communal n'ayant pas été régularisée par acte authentique devant notaire, le requérant a, le 1er avril 2008, saisi la juridiction judiciaire d'une demande de réalisation de la vente, qui a été rejetée définitivement par un arrêt du 22 septembre 2010 de la cour d'appel de Rouen ; qu'en deuxième lieu, après le retrait le 4 avril 2007 d'un premier permis de construire délivré le 2 février 2007 par le maire de Bihorel et la modification de son projet par M.B..., ce dernier a bénéficié d'un permis de construire obtenu tacitement le 3 mai 2008 ; qu'en troisième lieu, par un jugement du 22 juillet 2010 devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires de M. B...fondées sur les fautes commises par la commune à la suite, d'une part, de la délivrance du permis de construire du 2 février 2007 et, d'autre part, de l'adoption de la délibération du 6 février 2006 ; qu'enfin, après avoir sollicité en vain, par un courrier du 28 octobre 2010 adressé à la commune de Bihorel, le déclassement du terrain AB n° 764 regardé comme appartenant au domaine public communal par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juin 2009, M. B...a saisi le tribunal administratif de Rouen de conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant, selon lui, du refus de déclassement de ce terrain, qui ont été rejetées par un jugement du 20 juin 2013 dont M. B...relève appel ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 25 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Rouen a débouté M.B..., et la SCI Mamax qu'il avait constituée pour la réalisation de son projet mentionné au point 1, de leur demande visant à faire constater que la cession du terrain, objet de la promesse de vente intervenue le 15 décembre 2005, était parfaite ; que, par le même jugement, le tribunal a condamné la commune de Bihorel à verser à M. B...la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en retenant qu'elle avait fait preuve " d'une légèreté blâmable " en lui fournissant des renseignements erronés sur le coefficient d'occupation des sols lors de la délivrance du premier permis de construire ; que, par un arrêt devenu définitif du 22 septembre 2010, la cour d'appel de Rouen a fait droit à l'appel principal de la commune de Bihorel dirigé contre la condamnation qui avait été prononcée à son encontre après avoir décliné la compétence de la juridiction judiciaire sur ce point et a rejeté l'appel incident de M. B...et de la SCI Mamax dirigé contre l'autre partie du jugement en considérant que la vente ne pouvait être regardée comme parfaite dès lors, qu'ainsi qu'en avait jugé le tribunal de grande instance, " la garantie financière d'achèvement des travaux n'avait pas été obtenue par M. C...B...et que partant, la condition suspensive stipulée au profit de la commune quant à l'obtention d'une garantie extrinsèque d'achèvement n'était pas davantage acquise " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la commune de Bihorel, que M. B...aurait, à la date du refus de déclassement, obtenu les garanties nécessaires pour pouvoir satisfaire aux conditions financières que la commune avait posées dès la promesse de vente ; que, dès lors, cette collectivité n'a commis aucune faute en s'abstenant de procéder à un déclassement de la parcelle AB n° 764 après l'intervention du jugement du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Rouen ou de donner suite à la demande qui lui a été adressée en ce sens le 28 octobre 2010 par M. B... ; que, dans ces conditions et par un tel comportement, la commune de Bihorel n'a pas davantage, contrairement à ce qui est soutenu, adopté un changement d'attitude assimilable au refus d'honorer une promesse ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de chose jugée par le tribunal administratif de Rouen dans son jugement du 22 juillet 2010 mentionné au point 1, M. B...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Bihorel sur un tel fondement ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur ce même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bihorel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Bihorel. '' '' '' '' 3 N°13DA01425 60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.

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