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13DA01535

CETATEXT000030491154 J7_L_2015_04_000001301535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491154.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/04/2015, 13DA01535, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01535 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CITYLEX AVOCATS ; CITYLEX AVOCATS ; CITYLEX AVOCATS ; CITYLEX AVOCATS M. Jean-Marc Guyau Mme Hamon Vu la requête et les nouveaux mémoires, enregistrés les 10 septembre 2013, 13 janvier et 25 septembre 2014, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par la SELAS Citylex avocats ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101499 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 2011 du conseil municipal d'Amblainville qui a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle a classé sa parcelle cadastrée n° 298 en zone 1 AUm ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, dans cette mesure, cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Amblainville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me Sandrine Sauzin, avocat de M.C..., et de Me Vincent Malbert, avocat de la commune d'Amblainville ;

  1. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée de détournement de pouvoir ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, au sein des zones urbaines dites " zones U " peuvent être classés les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; qu'en vertu de l'article R. 123-6 du même code, au sein des zones à urbaniser dites " zones AU " peuvent être classés les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation ;
  3. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que : " Le périmètre du secteur 1 AUm couvre un espace qui est partiellement bâti (constructions dispersées), et qui est occupé par une alternance de jardins familiaux, de terres cultivées et d'espaces enherbées " ; que si, selon ce document, cette zone correspond pour l'essentiel au lieu-dit " sous le Bournoulet ", il mentionne également " les terrains situés face au groupe scolaire (parcelles nos 290, 298, 306, 957) " qui relèvent du lieu-dit " rue Saint-Victor " et au nombre desquels figure la parcelle cadastrée F 298 - désormais AC 5 - appartenant à M.C... ; qu'il précise à propos de cet ensemble que : " Leur localisation face à un pôle d'équipements publics majeur renforce en effet l'importance du devenir de ce secteur pour l'évolution du bourg et des équipements publics. Du reste, la municipalité envisage que ces terrains puissent être destinés à l'implantation d'équipements péri-scolaires (une cantine en particulier), dont les modalités d'intégration urbaine, de réalisation et de financement pourront être intégrées à la réflexion globale sur la zone 1 AUm " ; que, toutefois, ce groupe restreint de cinq parcelles formant un triangle d'environ un peu moins de trois hectares, appartenant à M. C..., M. B...et MmeD..., n'est pas situé directement en continuité avec le reste de la zone 1 AUm qui, au-delà de la route départementale 105, ne vient le rejoindre, à l'une des pointes du triangle, que par les quelques parcelles situées au lieu-dit " ruelle abîme " ; qu'en outre, les parcelles situées en face du groupe scolaire, dont celle de M.C..., étaient depuis 1990 incluses dans une zone urbanisée dont elles ont été détachées lors de la dernière révision du plan local d'urbanisme alors qu'elles forment avec les terrains déjà construits qui les entourent un même ensemble ; qu'en outre, si les parcelles en litige sont enherbées, elles ne répondent pas pour le surplus aux caractéristiques qui justifient le classement des autres terrains en zone 1 AUm ; qu'enfin, le classement en zone U ne fait pas obstacle notamment à l'instauration d'un emplacement réservé afin de permettre la réalisation d'équipements d'intérêt général dont la commune estime avoir besoin ; que, dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux et des caractéristiques du secteur, et après avoir pris en compte les objectifs affichés par le rapport de présentation, le déclassement de la parcelle de M. C...d'une zone urbanisée où elle était classée depuis environ vingt ans en zone à urbaniser 1 AUm, par la délibération du 30 mars 2011 du conseil municipal d'Amblainville, est, dans cette mesure, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens repris devant la cour n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner l'annulation de la délibération contestée ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 2011 du conseil municipal d'Amblainville approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il a classé sa parcelle anciennement cadastrée F 298 et désormais AC 5 en zone 1 AUm ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Amblainville le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Amblainville demande au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La délibération du 30 mars 2011 du conseil municipal d'Amblainville est annulée en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée F 298 et désormais AC 5 en zone 1 AUm. Article 3 : La commune d'Amblainville versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Amblainville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune d'Amblainville. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01535 4 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.

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