CETATEXT000030491162 J7_L_2015_04_000001301952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491162.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16/04/2015, 13DA01952, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01952 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...et autres ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler deux arrêtés du 22 juin 2011 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a accordé à la société Les éoliennes des trois plaines un permis de construire, d'une part, une éolienne sur le territoire de la commune de Cottévrard et, d'autre part, deux éoliennes sur le territoire de la commune de Critot. Par un jugement nos 1102373-1102385 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2013, et un mémoire, enregistré le 9 mars 2015, M. et Mme F...-B... C...et M. et Mme B...D..., représentés par la SELARL Enard-Bazire, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me E...A..., représentant la société Les éoliennes des trois plaines. Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant que l'éolienne E1 en litige doit être implantée à une distance d'environ 1 200 mètres du domicile de M. et MmeC..., à Cottévrard et l'éolienne E5, également en litige, à environ 1 200 mètres du domicile de M. et MmeD..., à Critot ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies satellitaires produites et des photographies prises depuis les domiciles des requérants, que, compte tenu de la configuration des lieux, de la discontinuité des obstacles visuels constitués notamment par quelques maisons et arbres épars, ces éoliennes seront, compte tenu de leur hauteur et du relief plat et dégagé existant dans la zone d'implantation immédiate de ces ouvrages, visibles de ces deux habitations ; que, par suite, M. et MmeC..., d'une part, M. et MmeD..., d'autre part, justifient d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité à agir contre le permis de construire attaqué ; que la fin de non-recevoir opposée à leur requête doit être écartée ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que la juridiction peut, sans omission, ne pas répondre à un moyen inopérant dès lors que, et hors le cas où elle statue par voie d'ordonnance en référé, il a été visé dans la décision qu'elle rend ; que les prescriptions relatives aux garanties financières prévues par les dispositions de l'article L. 553-3 du code de l'environnement relevant d'une législation distincte de celle dont le permis de construire a pour objet d'assurer le respect, le moyen tiré de ce que les dispositions du code de l'environnement précitées méconnaîtraient l'article 7 de la Charte de l'environnement était sans influence sur la légalité du permis de construire en litige ; que le jugement attaqué ne comporte ni dans ses visas, ni dans ses motifs, l'analyse du moyen précité tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que ce jugement, qui a ainsi omis d'y statuer, est dès lors entaché d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, M. et Mme C...et autres sont fondés à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme C...et autres devant le tribunal administratif ; Sur la légalité externe des permis de construire : En ce qui concerne la composition du dossier soumis à enquête publique :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le complément à l'étude acoustique réalisé le 7 juin 2010, mentionné et analysé à plusieurs reprises dans le rapport de la commission d'enquête, ne figurait pas dans le dossier soumis à l'enquête publique ; que la circonstance que quelques graphiques, dont l'interprétation ne présentait pas de difficulté particulière, de l'étude acoustique de 2006, rédigée en français, ont comporté une légende en anglais n'a pas, en l'espèce, nui à l'information du public ; En ce qui concerne le déroulement de l'enquête :
- Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a fixé le périmètre de l'enquête publique en désignant, comme il en avait la faculté, en plus des trois communes d'implantation, trente autres qui étaient concernées par le projet ; que s'il ressort des pièces du dossier que le délai d'affichage de quinze jours prévu par l'article R. 123-14 du code de l'environnement n'a pas été respecté pour dix d'entre elles - dont aucune parmi les communes d'implantation -, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affichage tardif de l'enquête publique dans ces communes, compte tenu notamment de l'ensemble des modalités de publicité et de la durée de celle-ci, a été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire obstacle à l'information complète du public ;
- Considérant que le registre d'enquête a été mis à la disposition du public à la mairie de chacune des trente-trois communes, aux heures d'ouverture de celle-ci pendant une période de trente-quatre jours, permettant ainsi au public de prendre connaissance du dossier, en dépit de son caractère volumineux ; qu'afin de faciliter la participation du plus grand nombre à l'enquête publique, la commission d'enquête publique a également organisé, entre le 15 novembre et le 18 décembre 2010, dix permanences réparties dans dix communes, en matinée, après-midi ou soirée ainsi qu'à des jours de la semaine différents ; que si l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête publique avait prévu la tenue de douze permanences, la suppression, pour des raisons accidentelles, de deux permanences, d'ailleurs dans des communes autres que celles d'implantation, n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, notamment compte tenu de la publicité de l'enquête, obstacle à ce que la population de ces communes puisse participer aux opérations de consultation ; que l'absence d'observations dans les registres d'enquête de vingt-quatre communes, autres que celles d'implantation, ne démontre pas par elle-même une absence d'information du public ; qu'il en va de même de la simple allégation selon laquelle un des maires des communes d'implantation aurait déclaré ne pas être informé du projet ;
- Considérant que l'organisation de réunions publiques est facultative en vertu de l'article R. 123-20 du code de l'environnement ; que les circonstances qu'outre la consultation du public, une concertation n'ait pas été menée et que les acquéreurs de terrains à bâtir n'aient pas spécifiquement été informés avant l'enquête publique, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête publique serait entachée d'irrégularité ; En ce qui concerne l'étude d'impact :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / (...) " ;
- Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
- Considérant, en premier lieu, que l'étude d'impact s'ouvre par un résumé non technique de trois pages dans lesquelles sont abordés clairement et simplement chacun des points principaux de l'étude, alors même qu'il n'est pas question de l'implantation du poste de livraison ; que cette étude n'avait pas à justifier le choix retenu parmi les partis envisagés dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que plusieurs localisations avaient été envisagées pour le projet en cause, après l'abandon, en 2006, d'un premier projet, différent, de six éoliennes ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'étude d'impact comporte une étude acoustique composée d'une étude initiale, réalisée en 2006 et actualisée en 2009, et d'un complément établi le 7 juin 2010 ; que cette étude prend en compte une distance d'environ 775 mètres entre l'éolienne E1 et les habitations les plus proches du hameau de Bertramesnil, dépendant de la commune de Critot mais proche de la commune de Cottévrard ; que les points de référence pour la mesure du bruit ambiant existant avant l'implantation, qui a été correctement effectuée et ne méconnaît pas le schéma régional éolien de la Haute-Normandie, conviennent à l'appréciation de l'impact sonore du projet, alors même qu'ils ont été choisis en 2006 pour un projet partiellement différent et qu'un lotissement, implanté à plus de 800 mètres de l'éolienne E1 a été créé après 2006 ; que la méthode choisie prend en compte la vitesse du vent de manière à évaluer l'impact sonore maximal ; que la mesure du bruit généré par les éoliennes a été clairement présentée dans l'étude d'impact ; que, par suite, l'étude d'impact était suffisante quant aux nuisances sonores provoquées par le projet ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées du code de l'environnement régissant le contenu de l'étude d'impact n'exigent pas que soient mentionnés dans ce document, d'une part, les conditions et le coût du démantèlement et de remise en état du site à la fin de l'exploitation et, d'autre part, la dépréciation éventuelle des biens immobiliers situés aux alentours des éoliennes ; que la circonstance, qui ne ressort pas, au demeurant, du dossier, que les garanties financières exigées de l'exploitant en fin d'exploitation seraient présentées de manière confuse dans l'étude d'impact est sans incidence sur la régularité de celle-ci ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que les cartes produites à l'appui de l'étude d'impact ne mentionnaient pas un lotissement construit en 2008 n'a pas fait obstacle à l'appréciation des effets de toute nature des constructions autorisées sur la commodité du voisinage dès lors que ce lotissement était situé à plus de 800 mètres de l'éolienne la plus proche, soit quasiment la même distance que celle retenue par l'étude pour l'analyse des effets sur les constructions les plus proches, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que ces constructions se trouveraient dans une situation justifiant une étude spécifique ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la légalité interne des permis de construire : En ce qui concerne les garanties financières exigées de l'exploitant :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de ce que les prescriptions relatives aux garanties financières prévues par les dispositions de l'article L. 553-3 du code de l'environnement méconnaîtraient l'article 7 de la Charte de l'environnement est sans influence sur la légalité du permis de construire en litige ; En ce qui concerne le contenu du dossier de permis de construire :
- Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation accordée pour le projet joint au dossier de la demande, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par l'ensemble des dispositions pertinentes du code de l'urbanisme, et notamment, en l'espèce, celles des articles R. 431-8 à R. 431-10 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : : / (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (...) " ;
- Considérant que la circonstance que la notice explicative n'évoquait pas la construction, dans la commune de Cottévrard, d'un lotissement en 2008 et celle, encore en cours à la date de la décision attaquée, d'un autre lotissement, l'un et l'autre situés à plus de 800 mètres de l'éolienne la plus proche, soit à une distance d'éloignement des aérogénérateurs supérieure à celle des habitations prises en compte dans l'étude d'impact, n'a pas été de nature à induire en erreur le service instructeur sur les constructions existantes aux environs des lieux de l'implantation des machines ; que si le schéma 21 de l'étude d'impact comporte une erreur concernant la distance entre l'éolienne E1 et l'habitation la plus proche, située dans la commune de Cottévrard, mesurée à 865 mètres au lieu de 768 mètres, ce dernier chiffre, qui est exact, figurait sur la carte annexée à la notice explicative, si bien que le service instructeur n'a pas été induit en erreur sur ce point ; que la description de la localisation et de la nature des constructions environnantes dans l'étude d'impact était suffisante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / (...) " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice explicative d'août 2009 comporte un plan de masse indiquant précisément l'implantation du poste de livraison ; que la notice explicative décrit exactement le raccordement du poste de livraison au réseau électrique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'objet de ce bâtiment, un raccordement aux autres réseaux existe, de telle sorte que le service instructeur n'a pas été induit en erreur sur ce point ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comporte plusieurs photomontages permettant, compte tenu de la nature et des dimensions des constructions autorisées, d'apprécier leur situation, y compris celle de l'éolienne E1, dans leur environnement proche, soit en l'espèce, à environ un kilomètre du site, ainsi que dans le paysage lointain, de l'ordre de plusieurs kilomètres ; qu'aucune disposition n'impose que le dossier de permis de construire comporte une photographie depuis le terrain de la construction ou, par ailleurs, des photographies du patrimoine culturel bâti environnant, dont il ressort au surplus des pièces du dossier qu'aucun élément n'est protégé par les dispositions du code du patrimoine ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cottévrard :
- Considérant que l'article NC 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cottévrard, dans laquelle l'éolienne E1 sera implantée, autorise " les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics " ; qu'eu égard à son importance, à sa contribution à l'approvisionnement en électricité par le raccordement au réseau public de transport de l'électricité du parc éolien dont fait partie l'éolienne en cause et à l'appartenance de cette dernière à une zone de développement de l'éolien qui permettait à la date de la décision attaquée de garantir le droit au rachat de l'électricité produite, cette dernière constitue un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement d'un service public au sens et pour l'application de ces dispositions, alors même qu'elle sera exploitée par une société privée ; que, par suite, l'autorité préfectorale, en autorisant la construction de l'éolienne E1 sur la commune de Cottévrard, n'a pas méconnu ces dispositions ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas démontré de la part des requérants par la citation qu'ils font de certains passages de l'étude d'impact relatifs aux conditions optimales de fonctionnement des éoliennes, que la distance séparant deux éoliennes consécutives, qui est sans ambiguïté de 250 mètres, soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un risque de projection d'objet, c'est-à-dire une pale ou un morceau de givre, existe à une distance supérieure à 550 mètres, alors que les habitations sont situées à plus de 760 mètres de l'éolienne la plus proche ; qu'enfin, le risque de projection d'objet dans le rayon du chemin pédestre passant entre les éoliennes E1 et E2 est très faible, de l'ordre d'une probabilité sur 100 000 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fait réaliser un recensement des indices de l'existence de cavités souterraines dans toutes les parcelles sur lesquelles les éoliennes doivent être implantées ; qu'à la suite de ce recensement, il a été procédé à une investigation des sols par sondage sur l'ensemble des indices ayant pu être localisés ; que la circonstance que trois anomalies ont été identifiées parmi les indices localisés n'implique pas un risque dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éoliennes seront implantées à une distance insuffisante par rapport à ces cavités ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'indice n° 55 a fait l'objet d'investigations ; qu'enfin, le préfet de la Seine-Maritime a assorti les permis de construire en litige d'une recommandation, dont l'insuffisance ne ressort pas des pièces produites, tendant à ce que les travaux de terrassement soient suivis par un géologue afin de " s'affranchir de la présence de marnières non répertoriées à ce jour " ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des études acoustiques annexées à l'étude d'impact, que les nuisances sonores provoquées par les éoliennes, pour la puissance de 2 mégawatts installée par aérogénérateur, dépassent les seuils réglementaires ; qu'en outre, l'extinction de l'une des éoliennes est prévue dans l'hypothèse où le bruit s'approchera du seuil nocturne de 3 décibels ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés attaqués comportent, dans leur article 5, des prescriptions relatives à ces limitations des nuisances sonores ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 26 à 28 que le préfet, en accordant les autorisations en cause, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque pour la sécurité ou la salubrité publiques au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions contestées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la société Les éoliennes des trois plaines sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme C...et autres est rejetée. Article 3 : M. et Mme C...et M. et Mme D...verseront la somme globale de 1 500 euros à la société Les éoliennes des trois plaines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...-B...C..., à M. et Mme B...D..., à la société Les éoliennes des trois plaines, à la société VSB Energies nouvelles et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA01952 2 54-06-04-01 Procédure. Jugements. Rédaction des jugements. Visas. 54-06-04-02 Procédure. Jugements. Rédaction des jugements. Motifs. 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants. 68-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution.