CETATEXT000030491175 J7_L_2015_04_000001400681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491175.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16/04/2015, 14DA00681, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00681 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 2 septembre 2013 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1400269 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer la situation de M. C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril 2014, 26 août 2014 et 6 février 2015, le préfet de l'Eure demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 avril 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...en première instance. ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur l'appel du préfet :
- Considérant que, dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, s'il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;
- Considérant, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
- Considérant que, dans sa demande au tribunal administratif, M. C...ne pouvait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour qui lui a été opposé, du défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui constituent des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a retenu le défaut d'examen de la situation de M. C...au regard des dispositions de cette circulaire pour annuler le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant la juridiction administrative ; Sur le refus de séjour :
- Considérant que l'arrêté a été signé par le préfet ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque donc en fait ;
- Considérant que l'arrêté comporte, en ce qui concerne le refus de séjour, les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, notamment en faisant référence à la demande présentée par M. C... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la situation familiale de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant et notamment des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir dans sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'ainsi, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
- Considérant que M. C...s'est prévalu, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des services rendus à la collectivité par l'association qu'il a créée en France en 2009 avec sa compagne, MmeA... ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'association " Organisation des hommes démunis et enfants orphelins pour le développement " exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité de mise à disposition du public, à titre gratuit, d'ordinateurs et de formation à l'informatique attirant, pour une demi-journée par semaine, une quinzaine de participants, les services rendus à la collectivité ne présentent pas un caractère exceptionnel qui justifierait que ses dirigeants soient admis, de ce fait, au séjour ; que la double circonstance invoquée par M. C...tirée du trouble psychologique de sa fille, née en France en 2010, qui n'a jamais connu le Congo et des risques de persécution le concernant, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, ne constituent pas des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; qu'enfin, si M. C...se prévaut, d'une part, de son activité de prestataire de services informatiques pour laquelle il est enregistré en tant qu'auto-entrepreneur depuis 2010, et notamment d'un contrat de prestations de services informatiques au bénéfice d'une entreprise, signé le 28 juin 2013 pour une durée fixée en définitive à environ neuf semaines et, d'autre part, de deux promesses d'embauche du 8 mars 2011 et du 31 août 2011, ces motifs ne présentent pas un caractère exceptionnel ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour de M. C... en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son admission exceptionnelle au séjour réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant de la République du Congo (Brazzaville) né en 1980, déclare être entré en France irrégulièrement le 30 avril 2009, avec MmeA..., sa compagne, également de nationalité congolaise ; qu'il s'est maintenu en France le temps de l'instruction de sa demande d'asile, définitivement rejetée le 6 juin 2011 ; qu'une deuxième demande d'admission au séjour, cette fois en qualité d'étudiant, a été rejetée ; qu'une troisième demande, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée le 1er décembre 2011 par un arrêté dont la contestation a été définitivement rejetée par la cour administrative d'appel de Douai le 16 octobre 2012 ; que M. C...a présenté une quatrième demande d'admission au séjour, de nouveau sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 12 décembre 2012 ; que ses attaches familiales en France sont constituées de sa compagne, qui a la même nationalité que lui, et de sa fille, née en France en 2010 ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident les quatre enfants adoptifs du couple et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé en France, et en dépit de sa durée et de l'insertion, par son activité associative, dont il fait état, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que la fille de M. C...était âgée de trois ans à la date de la décision attaquée ; que rien ne fait obstacle à ce qu'elle puisse suivre ses parents qui ont la même nationalité et font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement vers leur pays d'origine ; qu'alors même que la décision aurait pour effet d'interrompre sa scolarité en France, le préfet de l'Eure n'a pas, par les décisions en litige et dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant et n'a donc pas méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et alors même que M. C...se prévaut de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée postérieur à la décision attaquée, que l'intéressé n'était titulaire que de deux promesses d'embauche, obtenues en 2011 et n'était pas titulaire d'un contrat de travail à la date de la décision attaquée mais seulement d'un contrat de prestations de services courant jusqu'au 6 septembre 2013 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en lui refusant l'admission au séjour, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour serait illégal ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant que M. C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que pour les raisons exposées au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que pour les raisons exposées au point 13, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale ; Sur le délai de départ volontaire :
- Considérant que M. C...n'allègue pas s'être prévalu auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant que, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de M. C...et aurait ainsi commis une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
- Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet, qui a relevé, au demeurant, dans les visas de sa décision, que la demande d'asile de M. C...avait été définitivement rejetée, n'avait pas à indiquer en quoi il estimait que la vie ou la liberté de l'étranger n'étaient pas menacées dans son pays ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet, pour fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement, se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de M. C...;
- Considérant que M.C..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 20 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise sur la base d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français illégaux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.C..., annulé son arrêté du 2 septembre 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Me D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400269 du 3 avril 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de M. C...est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Me D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E...C...et à Me B...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' N°14DA00681 4 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.