CETATEXT000030491181 J7_L_2015_04_000001401107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/49/11/CETATEXT000030491181.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16/04/2015, 14DA01107, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01107 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400786 du 5 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2014, M. C...E..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans ces deux cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger (...). L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 312-3 de ce code : " Le récépissé délivré à l'étranger en application du troisième alinéa de l'article L. 312-2 vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme a soumis la situation de l'intéressé à la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à M.E... ; que, par l'arrêté attaqué, l'autorité préfectorale, qui n'est pas liée par la teneur de cet avis, a refusé de lui délivrer un tel titre ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que M. E... aurait demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure devant la commission ; qu'au surplus, il a pu bénéficier de l'assistance d'un conseil lors de la séance tenue par cette commission ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir de ce que la commission du titre de séjour aurait rendu son avis préalablement à ce qu'il soit statué sur sa demande d'aide juridictionnelle ;
- Considérant, en second lieu, que si le requérant ne s'est pas vu délivrer, dès la saisine de la commission du titre de séjour, et contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées des articles L. 312-2 et R. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait pris son arrêté en méconnaissance des dispositions mentionnées au point 1 ;
- Considérant que M.E..., ressortissant congolais né le 25 mai 1972, déclare être entré en France au mois de novembre 2001 et y résider de manière continue depuis cette date ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 août 2003 puis par la Commission des recours des réfugiés le 7 décembre 2004 ; que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 23 mai 2005 prise à son encontre par le préfet de la Somme, ne justifie pas la réalité de son séjour sur le territoire français entre juin 2005 et décembre 2011 ; qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; que s'il se prévaut de la présence en France de MmeB..., ressortissante française qu'il présente comme sa cousine, il ne démontre toutefois pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-neuf ans ; que, compte tenu des conditions du séjour en France, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°14DA01107 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.